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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
Art. 6d (nouveau) Analyse des accidents
Tout accident entraînant des morts ou des blessés graves doit être analysé et évalué sous la conduite du chargé de la sécurité à la lumière du comportement des personnes impliquées, des mesures physiques, techniques et organisationnelles ainsi que de l’intervention des équipes de sauvetage.
Art. 14 Aptitude à la conduite et qualifications nécessaires à la conduite
1 Le conducteur d'un véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2 Est apte à la conduite le conducteur qui :
a. a atteint l’âge minimal requis ;
b. a les aptitudes physiques et psychiques requises pour la conduite sûre d’un véhicule auto-
mobile ;
c. ne souffre d’aucune dépendance le rendant inapte à la conduite, et
d. possède les propriétés caractérielles garantissant qu’en conduisant un véhicule automobile, il
respectera les prescriptions et aura égard à son prochain.
3 Dispose des qualifications nécessaires le conducteur qui :
a. connaît les règles de la circulation, et
b. est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
Art. 14a Permis d’élève conducteur
1 Le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat :
a. a réussi l’examen théorique qui prouve qu’il connaît les règles de la circulation, et
b. a démontré qu’il possède les aptitudes physiques et psychiques requises en vertu de l’art. 14,
al. 2, let. b.
2 La preuve requise en vertu de l’al. 1, let. b, est apportée :
a. s’agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, par un certificat du
médecin conseil ;
b. s’agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles, par un test d’acuité visuelle
reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.
3 La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle a atteint cet âge.
Art. 15,titre marginal, al. 1, 3, 4, 2e phrase, et 5, 2e phrase
Formation et formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles
1 Les courses d’apprentissage avec des voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai.
3 Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite.