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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages

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Circulation routière

5 Sont autorisés à consulter le registre en ligne :

a. les cantons, pour les données dont la saisie et la mutation relèvent de leur responsabilité ;

b. les polices de la circulation et les organes douaniers, s’agissant des données nécessaires aux

contrôles qu’ils sont tenus d’effectuer ;

c. les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires et administratives,

dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions aux prescriptions sur la circulation routière ;

d. les autorités étrangères, s’agissant des données dont elles ont besoin pour délivrer les cartes

de conducteur et pour contrôler la durée du travail et du repos.

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Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données, notamment en ce qui concerne :

a. les compétences et les responsabilités ;

b. le droit d’accès en ligne ;

c. la liste des données à saisir et la durée de leur conservation ;

d. le droit à obtenir des renseignements et à faire rectifier les données ;

e. l’organisation et l’exploitation du système de données centralisé ;

f. la collaboration avec les autorités suisses et étrangères concernées ;

g. la sécurité et la protection des données.

Art. 104f (nouveau) Registre des procédures relatives aux accidents de la route

1 L’OFROU gère, en collaboration avec les cantons et les assureurs en responsabilité civile des véhicules automobiles, un système centralisé d’archivage des accidents de la route et des procédures pénales, administratives et civiles (PPAC) qui en découlent.

2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes :

a. exécuter les procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs impliqués

dans des accidents de la route ;

b. exécuter les procédures civiles entre les assureurs et les victimes d’accidents ;

c. régler les dommages que le Bureau national d’assurance ou le Fonds national de garantie

sont tenus de prendre à leur charge conformément à la loi ;

d. communiquer les données nécessaires au registre des accidents de la route (art. 104g).

3 Le registre fait état des informations suivantes concernant chaque accident de la route :

a. données relatives aux personnes impliquées dans l’accident ;

b. données des véhicules impliqués dans l’accident ;

c. données concernant l’aménagement de la route sur les lieux de l’accident ;

d. données concernant les conditions extérieures ;

e. données concernant le type et les causes de l’accident ;