Projet
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Circulation routière
b. cette mesure est nécessaire pour empêcher le contrevenant de commettre d’autres violations
graves des règles de la circulation.
2 Il peut ordonner que le véhicule confisqué soit détruit.
Art. 95, ch. 1 et 1bis
1. Quiconque aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, quiconque aura effectué une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions,
quiconque aura mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il savait ou aurait pu savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’était pas titulaire du permis nécessaire,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis. Quiconque n’aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles était
soumis son permis,
quiconque, lors d’une course d’apprentissage, aura assumé la tâche d’accompagner l’élève sans remplir les conditions exigées,
quiconque, sans autorisation d’enseigner la conduite, aura donné professionnellement des leçons de conduite,
sera puni de l’amende.
Art. 98a (nouveau) Avertissements de contrôles du trafic
1. Quiconque aura importé, réalisé, promu, transmis, vendu, remis ou cédé sous une autre forme, installé, emporté dans des véhicules, fixé sur ceux-ci ou utilisé de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour rendre difficile, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier,
quiconque aura porté assistance (art. 25 CP6) pour importer, promouvoir, transmettre ou vendre de tels appareils ou dispositifs,
sera puni de l’amende.
2. Les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr ; le juge ordonne leur confiscation ou leur destruction.
3. Quiconque aura averti publiquement les usagers de contrôles officiels du trafic,
quiconque aura proposé un service avertissant de tels contrôles,
sera puni de l’amende.
4. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Art 99, ch. 5, 8 et 9 (nouveau)
5. Quiconque aura imité les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne,
quiconque aura fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation,
sera puni de l’amende.
6 RS 311.0