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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages

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Circulation routière

Variante :

Art. 16e (nouveau) Durée supplémentaire de retrait, cours d’éducation routière

1 La personne qui s’est vu retirer son permis de conduire soit pour une durée de six moins au moins suite à des infractions répétées compromettant la sécurité du trafic, soit pour cause de conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants, sera frappée d’un retrait supplémentaire conditionnel de trois mois.

2 Le retrait supplémentaire est caduc si la personne a suivi, pendant la durée de retrait de son permis, un cours d’éducation routière reconnu par les autorités.

Art. 17a (nouveau) Montage d’enregistreurs de données

1 Si le permis de conduire a été retiré en vertu de l’art. 16b, al. 2, let. e ou f, 16c, al. 2, let. c ou d, ou 16d, al. 1, let. c, pour cause de dépassement de la vitesse maximale autorisée ou de vitesse inadaptée aux conditions de circulation, la personne concernée ne peut conduire, durant cinq ans après la restitution du permis, que des véhicules munis d’un enregistreur de données.

2 Dans des cas dûment motivés, l’autorité peut autoriser la conduite de véhicules non munis d’un enregistreur de données.

3 Si la personne concernée conduit un véhicule non muni d’un enregistreur de données, le permis de conduire lui sera retiré pour une durée appropriée.

4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant les exigences requises pour l’appareil et le contrôle de ce dernier.

Art. 19, al. 1, 1bis (nouveau) et 2, 1re phrase

1 Quiconque a 8 ans révolus peut conduire un cycle. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

1bis Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge prescrit peuvent conduire un cycle à condition d’être accompagnés d’un adulte. Le Conseil fédéral peut prévoir à cet effet un âge minimal et une limitation à certains types de routes.

2 Ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui n’en ont pas l’aptitude par suite d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. …

Art. 21, al. 1 et 2, première phrase

1 Quiconque a 16 ans révolus peut conduire un véhicule à traction animale.

2 Ne sont pas autorisées à conduire un véhicule à traction animale les personnes qui n’en ont pas l’aptitude par suite d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. …

Art. 25, al. 2, let. i, et 3, let. a et e, ainsi que f et g (nouvelles)

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant :

i. les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits analo-

gues ; il prévoit notamment l’installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur :

a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automo-

biles quant à leurs aptitudes physiques, psychiques et caractérielles ;