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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages

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Circulation routière

6 Lorsque les organes de contrôle constatent que des véhicules sont en circulation sans être conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou à l’admission des entreprises de transport routier, ils peuvent les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.

Art. 55, al. 6 et 7, let. d (nouvelle)

6 L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool ; elle définit le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang qualifiés.

7 Le Conseil fédéral :

d. peut prescrire que l’ébriété doit être mesurée au moyen de l’éthylomètre et définir dans quels

cas une prise de sang doit être ordonnée.

Art. 57, al. 5, let. b

5 Le Conseil fédéral peut prescrire :

b. que les conducteurs et les passagers des véhicules à deux roues ainsi que des quadricycles

légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.

Art. 57b

Abrogé

Art. 65, al. 3

3 L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance5. Il est tenu de recourir de la sorte si les dommages ont été causés par une infraction commise par négligence grave, au moins, aux règles de la circulation. L’ampleur du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de l’auteur.

Art. 68a (nouveau) Déclaration des sinistres causés

A la demande de l’assuré, l’assureur est tenu de lui remettre, dans les 15 jours, une déclaration va de soi concernant les sinistres causés ou l’absence de sinistres durant les cinq dernières années du contrat.

Art. 76, al. 2, phrase introductive et let. d (nouvelle)

2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches légales suivantes :

d. il assume la responsabilité civile pour les dégâts causés par la faute des usagers d’engins

assimilés à des véhicules si ni la personne civilement responsable ni aucune assurance privée ou assurance sociale ne les prend à sa charge.

Art. 90a (nouveau) Confiscation de véhicules automobiles

1 Le juge peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque :

a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules, et que

5 RS 221.229.1