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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages

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Circulation routière

2 Si le détenteur du véhicule ou la personne désignée par ce dernier comme étant le conducteur ne présente pas de contestation recevable contre l’amende, le cas relève du droit pénal ordinaire et des prescriptions cantonales concernant la compétence et la procédure en matière d’infractions.

2. Loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents11

Art. 1, al.1 à 3

Variante en vertu du ch. 3.112

1 Tout détenteur d’un véhicule à moteur verse annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la contribution. Ce taux s’élève au maximum à 2,5 % de la prime d’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur.

3 Les assureurs en responsabilité civile perçoivent la contribution en même temps que la prime d’assurance et la versent au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route.

Variantes en vertu des ch. 3.2 et 3.3

1 Tout détenteur d’un véhicule à moteur verse annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la contribution. Ce taux s’élève au maximum à 5 % de la prime d’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur.

3 Les assureurs en responsabilité civile perçoivent la contribution en même temps que la prime d’assurance et versent 2,5 % au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route et 2,5 % au canton dans lequel le véhicule à moteur était immatriculé à la date de référence.

Art. 2

Variante en vertu du ch. 3.1

Le FSR utilise les contributions pour faire de la prévention contre les accidents de la route ; sept dixièmes sont consacrés aux accords sur les prestations conclus avec les cantons pour la réalisation de mesures éducatives et informatives.

Variantes en vertu des ch. 3.2 et 3.3

1 Le FSR utilise les contributions pour faire de la prévention contre les accidents de la route ; sept dixièmes sont consacrés aux accords sur les prestations conclus avec les cantons pour la réalisation de mesures éducatives et informatives.

2 Les cantons utilisent les contributions pour améliorer la sécurité du trafic en procédant à des réfections de leur infrastructure routière et de celle des communes ainsi que pour soutenir les tâches de la police de la circulation.

4. Loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13

Art. 66a, al. 1bis (nouveau)

1bis Les données requises pour déterminer l’aptitude à la conduite et les qualifications nécessaires peuvent être transmises aux autorités compétentes en vue de la délivrance ou du retrait du permis de conduire (art. 22, al. 1, OCR14)

11 RS 741.81

12 Les chiffres des variantes correspondent à la numérotation utilisée dans le rapport explicatif.

13 RS 831.20

14 RS 741.01