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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
8. Abrogé
9. Quiconque aura conduit un véhicule non muni de l’enregistreur de données prescrit à l’art. 17a, sera puni de l’amende.
Titre précédant l’art. 104
Titre 6 Registres
Art. 104, al. 2 à 4 et 6 (nouveau)
2 L’Office fédéral des routes (OFROU) sera avisé par voie électronique :
a. par les soins des organes de police, des accidents de la circulation routière ayant causé des
tués ou des blessés ainsi que ceux dont le Bureau national d’assurance ou le Fonds national de garantie répondent civilement ;
b. par les soins des assureurs en responsabilité civile des véhicules automobiles, de tous les
accidents de la route pour lesquels ils ont une obligation d’indemnisation.
3 L’OFROU traite les données conformément aux art. 104f et 104g. Au surplus, la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7 est applicable.
4 Les autorités de contrôle et les autorités pénales sont tenues de communiquer à l’Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées commises à l’encontre de cette loi ou des prescriptions d’exécution du Conseil fédéral par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leur collaborateurs. L’Office fédéral des transports peut utiliser ces données pour la procédure d’autorisation dans le cadre des dispositions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des entreprises de transport par route.
6 Sur la base d’accords sur les prestations et sur la protection des données, les autorités gérant les registres en vertu des art. 104a-104g fournissent à l’Office fédéral de la statistique, sous une forme anonyme, les données nécessaires à l’accomplissement des tâches légales de ce dernier.
Art. 104a, al. 1, 2, let. e (nouvelle), 4, phrase introductive, 5, let. f (nouvelle), et 7
1 L’OFROU gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS).
2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes :
e. contrôle de l’admission des entreprises de transport par route.
4 Outre l’OFROU, les autorités ci-après traitent les données relatives aux personnes et aux véhicules dans le registre :
5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne :
f. l’Office fédéral des transports, dans le cadre des procédures relatives aux concessions et aux
autorisations délivrées pour le transport de voyageurs et l’admission des entreprises de transport par route.
7 Abrogé
Art. 104b, al. 2, 6, let. g, et 7
2 Le registre sert :
a. à l’accomplissement des tâches légales suivantes :