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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
c. données concernant l’aménagement de la route sur les lieux de l’accident ;
d. données concernant les conditions extérieures ;
e. données concernant le type et les causes de l’accident ;
4 L’OFROU établit au moins une fois par année une statistique normalisée des accidents et, en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, la met à la disposition du public sous une forme appropriée.
5 Il met les données à la disposition des autorités, des organisations et des personnes intéressées, afin qu’elles puissent procéder à leurs propres évaluations.
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Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne :
a. les compétences et les responsabilités ;
b. le droit d’accès en ligne ;
c. la liste des données à saisir et la durée de leur conservation ;
d. le droit à obtenir des renseignements et à faire rectifier les données ;
e. l’organisation et l’exploitation du système de données centralisé ;
f. la collaboration avec les autorités suisses et étrangères concernées ;
g. la sécurité et la protection des données.
Titre précédant l’art. 105
Titre 7 Exécution de la loi, dispositions finales
Art. 105, al. 2
2 Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l’être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.
Art. 105a (nouveau) Affectation du produit des amendes
1 Les cantons affectent au moins la moitié du produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations à des mesures destinées à renforcer la sécurité routière.
2 Ils informent annuellement la Confédération des montants encaissés durant l’année précédente et de la manière dont ils les ont affectés aux mesures destinées à renforcer la sécurité.
Art. 106, al. 7 et 9
Abrogés
Art. 106a (nouveau) Accords internationaux
1 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords relatifs à la circulation automobile internationale. Dans les limites de ces accords, il peut :
a. abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile au-
delà des frontières nationales ;