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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
b. prévoir des autorisations pour des courses effectuées par des véhicules suisses ou étrangers
dont le poids dépasse les limites fixées à l’art. 9 ; il ne délivre les autorisations qu’à titre exceptionnel et si la sécurité routière et la protection de l’environnement le permettent.
2 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers de véhicules, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des expertises qui s’y rapportent. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n’exigent pas une adaptation du droit suisse. Il peut aussi reprendre des modifications des annexes de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route8.
3 Le Conseil fédéral peut conclure, avec d’autres Etats, des accords sur la livraison de renseignements tirés des registres des véhicules et sur l’exécution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière. Les accords peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient convertis en peines privatives de liberté.
4 Le Conseil fédéral peut conclure avec la Principauté de Liechtenstein des accords sur la participation d’autorités liechtensteinoises à la gestion et à l’exploitation des registres visés aux art. 104a à 104g.
II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.