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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
b. contester par écrit l’amende dans les 10 jours, à l’exclusion du fait d’avoir conduit le véhi-
cule ; dans un tel cas, le détenteur communiquera à l’autorité le nom et l’adresse du conducteur ou invoquera le fait que la personne en question a utilisé le véhicule contre sa volonté et que, bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire, il n’a pas pu empêcher les faits de se produire.
3 Si le détenteur ne paie pas l’amende, s’il ne présente pas de contestation recevable contre cette dernière ou s’il ne désigne pas d’autre personne comme étant le conducteur dans les délais, les poursuites sont engagées.
4 La personne désignée par le détenteur comme étant le conducteur a 30 jours pour payer l’amende. Si elle ne s’acquitte pas de son dû à temps ou si elle ne conteste pas l’amende dans le délai imparti, les poursuites sont engagées. Si une procédure ordinaire est engagée et si la personne inculpée conteste le fait d’avoir été le conducteur du véhicule, le détenteur a 10 jours pour payer l’amende ou pour présenter une contestation écrite. Ce dernier ne peut plus contester le fait d’avoir conduit le véhicule. S’il ne s’acquitte pas de son dû à temps et s’il ne présente aucune contestation recevable dans le délai imparti, les poursuites sont engagées.
Art. 6a (nouveau) Verbalisation indirecte des véhicules en mouvement
1 Si l’auteur n’est pas arrêté sur les lieux de l’infraction, les organes de contrôle consignent les faits et l’identité du véhicule dans un formulaire qu’ils envoient au détenteur en lui impartissant un délai de 30 jours pour payer.
2 Si l’amende n’est pas payée dans les délais, le détenteur du véhicule reçoit un rappel écrit. Il aura alors les trois possibilités suivantes :
a. payer l’amende dans les 10 jours ;
b. contester par écrit l’amende dans les 10 jours, à l’exclusion du fait d’avoir conduit le véhi-
cule ; dans un tel cas, le détenteur communiquera à l’autorité le nom et l’adresse du conducteur ou invoquera le fait que la personne en question a utilisé le véhicule contre sa volonté et que, bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire, il n’a pas pu empêcher les faits de se produire.;
c. produire un document signé par un autre conducteur qui reconnaît être l’auteur.
Si le détenteur ne paie pas l’amende, s’il ne présente pas de contestation recevable contre cette dernière ou s’il ne désigne pas d’autre personne comme étant le conducteur dans les délais, les poursuites sont engagées.
5 Si le détenteur communique le nom du conducteur à l’autorité, cette dernière procède conformément à l’art. 6, al. 5.
Art. 7, deuxième phrase (nouvelle)
... Ce principe ne s’applique pas à la procédure de poursuite.
Art. 8 Force de chose jugée
Sous réserve de l’art. 11, al. 2, l’amende a force de chose jugée une fois qu’elle a été payée (art. 5, al. 1, art. 6, al. 1, al. 2, let. a, al. 4, 1re et 3e phrases, art. 6a, al. 1, al. 2, let. a), qu’une reconnaissance a été signée (art. 5, al. 3) ou que le délai imparti pour son paiement (art. 6, al. 3, al. 4, 2e et 5e phrases, art. 6a, al. 3) est échu sans avoir été utilisé.
Art. 10 Dénonciation
1 Les organes de contrôle sont tenus d’informer par écrit le détenteur du véhicule ou la personne désignée par ce dernier comme étant le conducteur contrevenant qu’il peut contester l’amende.