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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
Variante (sans étape intermédiaire à 65 ans):
a. jusqu’à 60 ans (révolus), à 10 ans ;
b. à partir de 61 ans et jusqu’à 70 ans (révolus), à la période s’étendant jusqu’à 70 ans, si celle-
ci est de plus de 2 ans, sinon à 2 ans ;
c. à partir de 71 ans, à 2 ans ;
d. à partir de 81 ans, à 1 an.
2 La durée fixée à l’al. 1, let. a à d, est prolongée à la demande du titulaire pour autant que ce dernier ait suivi la formation complémentaire prescrite par le Conseil fédéral et, s’il est âgé d’au moins 40 ans, qu’il ait démontré son aptitude à la conduite par un test d’acuité visuelle et une déclaration personnelle.
3 La durée fixée à l’al. 1, let. e et f est prolongée à la demande du titulaire pour autant que ce dernier ait suivi la formation complémentaire prescrite par le Conseil fédéral et qu’il ait démontré son aptitude à la conduite au moyen d’un examen médical effectué par un médecin-conseil.
4 La durée de validité du permis de conduire des conducteurs professionnels est fixée de la manière suivante :
a. jusqu’à 50 ans (révolus), à 5 ans ;
b. à partir de 51 ans et jusqu’à 67 ans révolus, à 3 ans ;
c. à partir de 68 ans et jusqu’à 70 ans révolus, à la période s’étendant jusqu’à 70 ans, si celle-ci
est de plus de 2 ans, sinon à 2 ans ;
d. jusqu’à 71 ans révolus, à 2 ans ;
e. jusqu’à 81 ans révolus, à 1 an.
5 La durée fixée à l’al. 4 est prolongée à la demande du titulaire pour autant que ce dernier ait suivi la formation complémentaire prescrite par le Conseil fédéral et qu’il ait démontré son aptitude à la conduite au moyen d’un examen médical effectué par un médecin-conseil
6 L’autorité cantonale peut raccourcir la durée de validité si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée à une cadence plus fréquente.
7 Les permis de conduire des catégories pour les véhicules qui comptent plus de huit places assises en plus du siège du conducteur échoient dès que le titulaire atteint 70 ans.
Variante :
7 Les permis de conduire des catégories pour les véhicules qui comptent plus de huit places assises en plus du siège du conducteur échoient dès que le titulaire atteint 75 ans.
Art. 15d (nouveau) Vérification de l’aptitude à la conduite et des qualifications nécessai-
res
1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants :
a. conduite avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus ou un taux d’alcool
dans l’haleine de 0,8 milligramme par litre ou plus ;