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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages

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Circulation routière

e. les cours d’éducation routière spécifiquement destinés aux conducteurs de véhicules auto-

mobiles et aux cyclistes ayant contrevenu aux règles de la circulation ;

f. le contenu et l’ampleur des enquêtes sur l’aptitude à la conduite ;

g. les exigences minimales à remplir par les personnes chargées d’effectuer les enquêtes sur

l’aptitude à la conduite, la procédure d’enquête et l’assurance qualité.

Art. 31, al. 2bis (nouveau)

2bis Le Conseil fédéral peut fixer une interdiction de consommer de l’alcool pour :

a. les personnes effectuant le transport concessionnaire ou international de voyageurs par route

(art. 6 et 8 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4) ;

b. les personnes transportant des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de

véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses ;

c. les moniteurs de conduite ;

d. les titulaires d’un permis d’élève conducteur ;

e. les personnes accompagnant des courses d’apprentissage ;

f. les titulaires d’un permis de conduire à l’essai.

Art. 41, al. 1 et 2

1 Lors de la marche, les véhicules automobiles doivent être éclairés en permanence ; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité. Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des dispositifs réfléchissants.

2 Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à plusieurs voies doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage public est suffisant.

Art. 54 Attributions spéciales des organes de contrôle

1 Lorsque les organes de contrôle constatent que des véhicules sont en circulation sans y être admis, ou que leur état ou leur chargement présente un danger pour la circulation, ou qu’ils causent du bruit qui pourrait être évité, ils les empêchent de continuer leur course. Ils peuvent saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.

2 Ils peuvent arrêter les voitures automobiles lourdes servant au transport des marchandises qui ne parviennent pas à atteindre la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.

3 Lorsque le conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté ou qu’il n’a pas le droit, pour une autre raison tirée de la loi, de conduire un véhicule, ils l’empêchent de continuer sa course et saisissent son permis de conduire.

4 Ils peuvent saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles élémentaires de la circulation, a prouvé qu’il était particulièrement dangereux ou qui a causé intentionnellement du bruit qu’il pouvait éviter.

5 Les permis saisis par les organes de contrôle sont immédiatement transmis à l’autorité compétente pour que celle-ci se prononce sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par les organes de contrôle a les mêmes effets qu’un retrait du permis.

4 RS 744.10