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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages

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Circulation routière

f. croquis des accidents ;

g. procès-verbaux d’audition, rapports de dénonciation.

4 Les polices de la circulation et les assureurs en responsabilité civile des véhicules communiquent les indications visées à l’al. 3, let. a à e, concernant tous les accidents à enregistrer obligatoirement dont ils ont connaissance.

5 Les données communiquées au sujet des accidents ne peuvent être traitées que par l’autorité ou l’assureur concerné ainsi que par le Bureau national d’assurance ou le Fonds national de garantie dans les cas qui sont de leur ressort. Ce n’est que dans le cadre de l’entretien et de la maintenance que l’OFROU a accès au registre. Il n’a pas le droit d’utiliser les données pour ses propres besoins.

6 Les données sont vérifiées et complétées par des informations, plus particulièrement les numéros d’identification, tirées des registres suivants :

a. FABER et ADMAS (art. 104b et 104c), pour les données personnelles ;

b. MOFIS (art. 104a), pour les données relatives aux véhicules.

7 Les données restent à la disposition de l’autorité concernée pendant la durée de la procédure pénale et administrative. Elles doivent être éliminées au plus tard dix ans après la date de l’accident.

8 Une fois établi le constat d’accident, les données visées à l’al. 2, let. a à e sont transférées sous forme anonymisée dans le registre des accidents de la route.

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Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne :

a. les compétences et les responsabilités ;

b. le droit d’accès en ligne ;

c. la liste des données à saisir et la durée de leur conservation ;

d. le droit à obtenir des renseignements et à faire rectifier les données ;

e. l’organisation et l’exploitation du système de données centralisé ;

f. la collaboration avec les autorités suisses et étrangères concernées ;

g. la sécurité et la protection des données.

Art. 104g (nouveau) Registre des accidents de la route

1 L’OFROU gère, en collaboration avec les cantons et les assureurs en responsabilité civile des véhicules automobiles, un registre centralisé des accidents de la route (RAR).

2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes :

a. analyser les points noirs en matière d’accidents et les endroits dangereux ;

b. planifier l’élimination des points noirs en matière d’accidents et des endroits dangereux;

c. étudier les causes des accidents ;

d. établir une statistique des accidents de la route.

3 Le registre fait état des informations suivantes concernant chaque accident de la route :

a. données pseudonymisées relatives aux personnes impliquées dans des accidents ;

b. données pseudonymisées des véhicules impliqués dans des accidents ;