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Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
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Circulation routière
b. conduite sous l’emprise, ou présence, à bord, de stupéfiants altérant fortement la capacité de
conduire ou présentant un potentiel élevé de dépendance ;
c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque flagrant d’égards envers les au-
tres usagers de la route ;
d. communication d’un service cantonal de l’AI en vertu de l’art. 66a, al. 1bis, de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3;
e. communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une
maladie ou d’une infirmité physique ou mentale ou pour cause de toxicomanie, de conduire un véhicule automobile avec sûreté.
2 Si l’autorité reçoit une communication en vertu de l’al. 1, let. d, et si la personne concernée ne possède pas de permis de conduire, les documents doivent être immédiatement détruits.
3 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation d’un cours de formation ou de formation complémentaire.
Art. 16a, al. 1, let. b
1 Commet une infraction légère la personne qui :
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool
dans l’haleine ou un taux d’alcool dans le sang qualifiés (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière.
Art. 16b, al. 1, let. b
1 Commet une infraction moyennement grave la personne :
b. qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux
d’alcool dans l’haleine ou un taux d’alcool dans le sang qualifiés (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière ;
Art. 16c, al. 1, let. b
1 Commet une infraction grave la personne :
b. qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool dans
l’haleine ou un taux d’alcool dans le sang qualifiés (art. 55, al. 6) ;
Art. 16e (nouveau) Cours d’éducation routière en cas de retrait du permis de conduire
1 La personne qui s’est vu retirer son permis de conduire soit pour une durée de six moins au moins suite à des infractions répétées compromettant la sécurité du trafic, soit pour cause de conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants, est tenue de suivre un cours d’éducation routière reconnus par les autorités.
2 Le permis de conduire ne sera restitué qu’une fois que la personne concernée aura prouvé qu’elle a suivi le cours. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.