Projet
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
Circulation routière
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit
9
1. Loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
Art. 3a, al. 2
2 Si le contrevenant ne reconnaît pas une des contraventions qui lui sont reprochées, ou si le montant cumulé de plusieurs amendes d’ordre excède le double du montant maximal prévu à l’art. 1, al. 2, la procédure ordinaire s’applique à toutes les contraventions.
Art. 4, titre, al. 1bis (nouveau) et 2
Organes compétents
1bis Le Département fédéral des finances peut autoriser les membres de l’administration des douanes et du corps des gardes-frontière à percevoir les amendes d’ordre. Il informe les cantons concernés et conclut avec eux des accords sur la prise en charge des tâches et des coûts ainsi que sur l’affectation du produit des amendes. Il peut confier la conclusion de tels accords à l’Administration des douanes.
2 Les organes de contrôle n’ont le droit de percevoir des amendes sur la route que si leurs membres portent l’uniforme de service. Les gouvernements cantonaux peuvent renoncer à cette exigence pour les véhicules à l’arrêt et pour le trafic dans les régions rurales.
Art. 5 Verbalisation sur place
1 Si le contrevenant reconnaît l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans les 30 jours.
2 En cas de paiement comptant, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.
3 Si le contrevenant ne paie pas immédiatement l’amende, il doit reconnaître les faits par écrit.
4 Si, en dépit d’un rappel assorti d’un dernier délai de 10 jours pour s’exécuter, le contrevenant ne paie pas, des poursuites sont engagées contre lui. La reconnaissance visée à l’al. 3 a l’effet d’un acte de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10.
Art. 6 Verbalisation indirecte des véhicules à l’arrêt
1 Si les organes de contrôle ne trouvent pas le contrevenant sur les lieux de l’infraction, ils consignent les faits et l’identité du véhicule sur un formulaire qui, dûment apposé sur ce dernier, donne au détenteur un délai de 30 jours pour payer l’amende.
2 Si l’amende n’est pas payée dans les délais, le détenteur du véhicule est informé par écrit de l’infraction. Il aura alors les trois possibilités suivantes :
a. payer l’amende dans les 10 jours ;
9 RS 741.03
10 RS 281.1