Rapport sur les résultats

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages

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b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63

c. l’intégration est réussie; en particulier, l’étranger a des connaissances d’une langue nationale.

4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’intégration est particulièrement réussie, notamment lorsque l’étranger a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

Art. 34, al. 2:

BS, UR, SO, BE, AI, ZH, BL, OW, TI, CP, FSFP, en partie GR, SZ

Approuvent expressément le fait qu’une preuve d’intégration soit exigée comme condition pour l’octroi de l’autorisation d’établissement. A leurs yeux, il est juste que l’évaluation de l’intégration prenne en compte les connaissances linguistiques. En revanche, les exigences en matière d’intégration doivent être définies de manière plus précise au niveau de l’ordonnance ou, du moins, des directives.

TG, LU, SG, FR, GE, VD, en partie ZG, FEPS, CoSI, CSI

L’al. 2, let. c, doit être supprimé définitivement car il n’est actuellement pas possible de mettre en œuvre la disposition.

Si cette disposition devait être maintenue, la Confédération aurait l’obligation d’élaborer un système d’évaluation adéquat en accord avec les cantons. Une évaluation systématique du degré d’intégration contribuerait à uniformiser l’application du droit et permettrait de renforcer les principes de l’égalité des droits et de l’égalité des chances. Dans ce sens, il conviendrait d’examiner l’ensemble des prescriptions qui existent à l’échelle de la Suisse et que les autorités d’exécution doivent obligatoirement appliquer lors de l’évaluation du degré d’intégration, en particulier des connaissances linguistiques. De plus, de nombreux étrangers sont exclus du champ d’application de la disposition à cause des conventions d’établissement.

CSI, en partie CoSI

Regrettent que le projet renforce la tendance à lier la réglementation du séjour à l’évaluation (toujours subjective) de l’intégration. Le projet se focalise beaucoup trop sur les connaissances linguistiques. De plus, il lie indirectement les violations du droit consécutives à une intégration insuffisante à des lacunes linguistiques. L’intégration ne doit pas se réduire aux connaissances linguistiques. Elle doit également prendre en compte des facteurs sociaux et culturels au sens large. Par ailleurs, il est illusoire de penser que les connaissances linguistiques sont mesurables de manière objective.

CSI

La réglementation proposée est fortement discriminatoire. En effet, si les requérants doivent eux-mêmes payer les tests linguistiques, les personnes qui ne disposent que d’un revenu modeste ou d’aucun revenu seront défavorisées. De plus, des tests linguistiques écrits poseraient d’importants problèmes aux personnes peu habituées à apprendre. Si la let. c devait être maintenue, il faudrait alors impérativement préciser, de manière analogue à l’art. 4, let. b, OIE, qu’il s’agit exclusivement de connaissances orales de la langue parlée au lieu de domicile.

ZH, VD en partie SZ, JP, Caritas, EPER, FEPS, CRS

La façon dont les exigences en matière d’intégration doivent être interprétées n’est pas claire, tout comme ce qui fait la différence entre une intégration « particulièrement réussie » et une intégration simplement « réussie » (art. 34, al. 2 et 4, AP-LEtr). Les critères à prendre en compte lors de l’évaluation de l’intégration doivent être davantage précisés au niveau de la loi. Sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes, il est préoccupant de constater que les dispositions relatives à l’évaluation ne tiennent pas compte des contextes spécifiques à chaque sexe.

OW, ZH, BL, NW, SZ, AR, CSI

Proposent de compléter l’article par la formulation « langue nationale parlée au lieu de domicile ». Ainsi, la teneur de l’actuel art. 62 OASA (RS 142.201) serait reprise dans la loi.

SO