Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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L’incitation, introduite avec la LEtr, selon laquelle l’autorisation d’établissement peut être octroyée en cas d’intégration réussie au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans perd son effet si les exigences sont trop élevées. Selon la réglementation en vigueur (art. 62 OASA, RS 142.201), les connaissances linguistiques requises pour l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement doivent êtres équivalentes au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe. Si cette exigence était rehaussée, p.ex. au niveau B1, cela pourrait avoir pour conséquence que, parmi les personnes issues de la première génération, seules celles habituées à apprendre pourraient encore espérer bénéficier de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement.
GR
La pratique actuelle en matière d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement doit être modifiée : le niveau exigé doit passer de A2 à B1.
PES, JDS, USS, OSAR ; avis partagé en substance par JP, CFM, CoSI, EPER
Aujourd’hui déjà, de bonnes connaissances de la langue nationale sont exigées. L’art. 62 OASA pose même comme condition à l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement des connaissances linguistiques de la langue nationale parlée au lieu de domicile. Si, à l’avenir, une simple « intégration réussie » ne suffit plus, alors l’octroi anticipé ne sera accordé plus qu’à titre exceptionnel.
JDS, USS, OSAR ; avis partagé en substance par JP, CFM, CoSI, EPER
La proposition entre en contradiction avec la réglementation de l’Union européenne. La directive correspondante relative au séjour durable prévoit l’octroi d’un titre de séjour durable après un séjour ininterrompu de cinq ans. Cette disposition est similaire à celle concernant l’octroi de l’autorisation d’établissement dans le droit suisse.
OSAR ; avis partagé en substance par TS
Rejettent la proposition car elle crée de nouveaux obstacles à l’octroi de l’autorisation d’établissement. De nouvelles notions juridiques imprécises (« intégration réussie » et « intégration particulièrement réussie ») sont introduites. Il faudrait leur apporter des précisions au niveau de la loi. L’intégration doit être appréhendée de manière globale et ne doit pas se réduire à la maîtrise de la langue parlée au lieu de domicile.
CFM
Se demande si les séjours de courte durée ne devraient pas aussi être compris dans le calcul du délai pour l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement.
CoSI
Actuellement, les instruments d’évaluation appropriés pour mesurer les connaissances linguistiques n’existent pas. Il est donc surprenant qu’une nouvelle réglementation légale soit proposée alors qu’aucun instrument ne sera disponible dans les prochains temps pour la mettre en œuvre. Par conséquent, il faut s’attendre à une pratique hétérogène voire même arbitraire en matière d’octroi de l’autorisation d’établissement.
CSI
Augmenter les exigences reviendrait à passer au minimum au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe. Si les exigences pour l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement devaient être rehaussées de la sorte, les connaissances linguistiques qui devraient alors être exigées pour une éventuelle naturalisation ultérieure ne seraient quasiment plus réalistes.
Réseau d’intégration ZG
Il faut faire expressément référence aux art. 53 à 56 LEtr.
Art. 35, al. 4
4 Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63.