Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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Placer plusieurs peines privatives de liberté ou peines pécuniaires de 720 jours ou 720 joursamende en l’espace de dix ans au même niveau qu’une peine privative de liberté de deux ans n’est pas opportune. Il faut penser notamment aux étrangers de la deuxième génération toxicomanes qui, en raison d’infractions répétées liées à l'acquisition de stupéfiants, pourraient facilement se retrouver dans la situation où leur autorisation devrait être révoquée sans examen approfondi de la proportionnalité. Par conséquent, il faut recourir à la formulation suivante: « b. à plusieurs peines privatives de liberté ou à plusieurs peines pécuniaires s’élevant au total à 1080 jours ou 1080 jours-amende au moins en l’espace de dix ans ».
GE
Le délai de dix ans (let. b) est trop court.
PS, TS, PCS
Cette disposition constitue le véritable contre-projet à l’« initiative sur le renvoi ». L’ensemble du projet devrait se réduire à cette disposition. La disposition proposée peut être approuvée à condition que la formulation actuelle de l’al. 2 soit conservée. Ainsi, l’automatisme serait supprimé et les autorités garderaient encore une marge d’appréciation dans le cas d’espèce.
PES, JDS, USS, en partie JP, Caritas, OSAR, FEPS, Ass. Binational, Réseau Binational, Tdf La nouvelle formulation est une tentative ratée et inappropriée de variante, prétendument conforme aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme, à l’exigence infondée des auteurs de l’« initiative sur le renvoi ». Les tribunaux pénaux partent notamment du principe que, lorsqu’un sursis ou un sursis partiel à l’exécution de la peine est accordé, la personne délinquante se conforme par la suite à l’ordre juridique. Le législateur a perdu le sens de la mesure en imposant que l’autorisation soit désormais également révoquée dans le cas d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté. De plus, la mesure relevant du droit des étrangers serait reconvertie en peine complémentaire (double condamnation). Dans un grand nombre de cas, le projet ne serait pas conforme aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Enfin, les ressortissants de pays tiers seraient fortement discriminés par rapport aux ressortissants de l’UE et aux membres de leur famille.
OSAR, EPER, Tdh
La Constitution fédérale, tout comme la CJCE, partent du principe que tous les aspects du cas d’espèce doivent être pris en compte et soupesés dans le cadre de l’examen de la révocation. A elle seule, la peine ne saurait être déterminante.
OSAR
Rappelle que, dans le cadre de la révision de la LSEE et de l’introduction de l’art. 63 LEtr, le Conseil national s’était demandé si, au lieu de recourir à la formulation « condamné à une peine privative de liberté de longue durée », il ne valait pas mieux fixer une limite inférieure à la peine privative de liberté (au moins 12 mois). Cette proposition avait été rejetée par le Conseiller fédéral Blocher. Il est incompréhensible qu’un changement d’orientation soit aujourd’hui décidé sans que la disposition en vigueur ait été sérieusement évaluée.
UPS, CP
Le choix du Conseil fédéral de recourir au critère de la peine est plus approprié que celui de se fonder sur les différentes infractions. Un catalogue exhaustif d’infractions risquerait de ne pas tenir compte de chaque cas d’espèce.
JP
La limite de deux ans est arbitraire. Le cumul des infractions commises est également critiquable.
Caritas
Souhaite une définition large des cas d’infractions pénales graves afin que la réglementation permette, comme jusqu’à présent, un examen de la proportionnalité dans le cas d’espèce.
LSDH, en partie Tdh
Le contre-projet n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, car il prévoit de façon disproportionnée l’expulsion des étrangers qui ont été condamnés à une peine privative de liberté d’au moins deux ans. Chaque cas doit être apprécié de ma-