Rapport sur les résultats

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages

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4.5 Révocation en cas d’infraction pénale grave (art. 63 AP-LEtr)

Art. 63 Révocation de l’autorisation en cas d’infraction pénale grave

1 L’autorité compétente révoque l’autorisation lorsque l’étranger a été condamné par un jugement passé en force:

a. à une peine privative de liberté de deux ans au moins, ou

b. à plusieurs peines privatives de liberté ou à plusieurs peines pécuniaires s’élevant au total à 720 jours ou 720 jours-amende au moins en l’espace de dix ans.

2 A titre exceptionnel, l’autorisation n’est pas révoquée en vertu de l’al. 1 lorsque l’intérêt privé de l’étranger est particulièrement important et l’emporte sur l’intérêt public à révoquer l’autorisation.

Alinéa 1

TG

Pour que cette disposition soit mise en œuvre avec succès, il faut une collaboration étroite entre l’autorité compétente en matière de migration et l’autorité pénale. Il faudrait éventuellement adapter les obligations de communiquer de ces deux organes.

SO, BS, SZ

La nouvelle hiérarchie proposée, qui prévoit l’ouverture obligatoire d’une procédure de révocation en cas de peine privative de liberté de deux ans ou de plusieurs peines s’élevant au total à 720 jours ou jours-amende en l’espace de dix ans, est judicieuse et concrétise le droit en vigueur de manière claire. Cependant, l’examen de la proportionnalité doit également être mené dans ces cas.

GR, UDC

A lui seul, le critère de la durée de la peine est peu opportun. La pratique divergente des tribunaux pénaux empêche souvent de procéder à la révocation, pourtant nécessaire, de l’autorisation. Les peines prévues notamment en cas de trafic de drogue répété sont si basses qu’il est très rare de pouvoir ordonner une mesure. Un renvoi doit être prononcé quelle que soit la peine dans le cas de certaines infractions, p.ex. d’infractions graves contre la vie et l'intégrité corporelle, de trafic de drogue répété, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, etc. Ces infractions graves doivent être mentionnées expressément.

SH, AR

L’expulsion ne doit pas reposer sur le critère de la durée de la peine privative de liberté mais sur un catalogue de peines clairement défini.

PRD

Dans certains cas d’infractions, la révocation de l’autorisation peut être inappropriée bien qu’une peine privative de liberté de deux ans ait été prononcée. Il serait plus judicieux d’énumérer précisément les infractions graves devant obligatoirement conduire à une révocation. De plus, ces infractions doivent déboucher sur une révocation obligatoire à partir d’une peine privative de liberté de 18 mois (cf. Iv. pa. 08.449 « Non aux abus de l’hospitalité », porteparole: CN Philipp Müller).

GL

La version proposée pourrait laisser penser à tort qu’une infraction grave ou une autre atteinte de même gravité à la sécurité et à l’ordre publics sont toujours nécessaires pour révoquer une autorisation de séjour ou une autre autorisation de courte durée.

LU, ZH

L’art. 62, al. 2, let. a, AP-LEtr parle de « condamnation pénale » alors que l’art. 63, al. 1, AP-LEtr parle de « condamné par un jugement passé en force ». Il faudrait uniformiser les désignations ou les expliquer dans le message.

BL