Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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Le Conseil fédéral cherche à concrétiser la notion de mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics. Cependant, les différents éléments constitutifs sont formulés de manière beaucoup trop vague et ouverte. En effet, si tous les types de « manquements » doivent conduire à une révocation, la gravité que devrait avoir une telle infraction pour déboucher sur une révocation reste totalement obscure. Ainsi, les notions de « violations de prescriptions légales » et de « refus d’accomplir des obligations de droit privé » sont formulées de manière très large.
Alinéa 3:
GR, UDC
La présomption de mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics requière qu’une telle atteinte puisse être présumée avec une grande vraisemblance. Cependant, il n’est quasiment jamais possible d’apporter la preuve de la grande vraisemblance dans la pratique. L’autorisation doit être révoquée dès que des éléments concrets permettent de présumer que le séjour peut conduire à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
VD ; avis partagé en substance par JP
Proposent de supprimer cet alinéa car il n’est guère applicable et compréhensible.
JDS
L’al. 3 ne va pas plus loin que l’art. 80, al. 2, OASA et ne facilite en rien le travail des praticiens du droit.
CFM
La disposition est reprise de l’ordonnance et sa formulation est si vague qu’elle permet de révoquer quasiment toutes les autorisations (il faut s’attendre avec une certaine probabilité à ce que chaque personne puisse, à un moment ou un autre, enfreindre des prescriptions légales, p.ex. en matière de circulation routière, ou des décisions administratives, p.ex. en matière de droit de la construction).
Alinéa 4
GR, UDC
La référence au principe de proportionnalité correspond à la jurisprudence actuelle et empêche souvent la prise de mesures efficaces. En présence d’éléments constitutifs d’infractions graves, p.ex. en cas d'infractions graves contre la vie et l'intégrité corporelle, de trafic de drogue répété ou de mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure, une révocation doit obligatoirement être prononcée. Il est important que seule la durée de présence en Suisse réglée par une autorisation de séjour soit prise en compte lors de l’examen de la proportionnalité. Les séjours illégaux ne doivent pas être pris en compte. Il faut impérativement corriger cela à l’al. 4.
ZH
La disposition laisse penser que quelqu’un peut « attenter de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics » ou « mettre en danger de manière grave ou répétée la sécurité intérieure ou extérieure » (al. 1) et malgré tout afficher un degré d’intégration suffisant (al. 4). La disposition pourrait donc, sans le vouloir, contribuer à banaliser des infractions pénales graves. Par conséquent, les art. 62, al. 4, et 63, al. 2, AP-LEtr peuvent être supprimés sans être remplacés.
SG, JP
Lors de l’examen de la proportionnalité, les risques encourus par la famille doivent également être expressément pris en compte (cf. ch. 8.2.1.2 des Directives ODM).
JDS
L’al. 4 ne fait que mentionner des évidences. Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà interprété l’ancienne loi sur les étrangers de telle sorte que, lors de l’examen de la proportionnalité, les critères cités doivent être pris en compte.
AVZ
L’expression « durée de la présence en Suisse » doit être substituée par « durée de la présence légale en Suisse ». Il ne faut pas que le non-respect de règles procure au bout du compte des avantages pour les personnes concernées.