Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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Modification technique / pas de remarques
Art. 37, al. 2 et 3
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63.
3 Abrogé
Remarques:
OW, BL, SG, AR, en partie ZH
Selon le droit en vigueur, le changement de canton du titulaire d’une autorisation de séjour peut être refusé si la personne est sans emploi et s’il n’existe aucun motif de révocation. Le chômage doit rester un motif de révocation pour les titulaires d’une autorisation de séjour. En outre, l’al. 3 ne doit pas être abrogé et doit continuer à régler le changement de canton pour les titulaires d’une autorisation d’établissement.
4.2 Octroi de l’autorisation d’établissement dans le cadre du regroupement familial (art. 42 et 43 AP-LEtr)
Art. 42, al. 3
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, lorsque l’intégration est réussie. En particulier, l’étranger a des connaissances d’une langue nationale.
Art. 43, al. 2
2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, lorsque l’intégration est réussie. En particulier, l’étranger a des connaissances d’une langue nationale.
Remarques:
SO, BL, PRD, en partie SH
Approuvent expréssement le fait que les critères d’intégration s’appliquent désormais aux personnes qui ont droit à l’octroi de l’autorisation dans le cadre du regroupement familial.
GE, PES, TS, JP, Caritas, OSAR, CoSI, EPER, FEPS
Se prononcent explicitement contre le fait que les critères d’intégration s’appliquent également aux personnes qui ont droit à l’octroi de l’autorisation au titre du regroupement familial. La proposition doit être biffée.
SO, GR, ZH
Les critères d’intégration doivent encore être concrétisés (en particulier la certification linguistique) afin d’éviter le risque d’une pratique cantonale hétérogène.
OW
Une intégration réussie suppose également une intégration des membres de la famille. Si, p.ex., un conjoint ne parle pas encore la langue nationale après un séjour de plusieurs années, on peut/doit estimer qu’il n’a pas eu la possibilité de l’apprendre. Dans ce cas, l’intégration de son conjoint doit pouvoir être remise en question. Cependant, le surcroît de travail en matière d’exécution ne doit pas être sous-estimé.
TG, NW, SG, FR, CSI
Le complément proposé aux art. 42, al. 3, et 43, al. 2, du projet est inutile pour les familles où règne une bonne entente. Il pourrait en revanche, dans des situations familiales difficiles, placer le conjoint étranger en position beaucoup plus délicate. Les Suisses qui déjà aujourd’hui tiennent sous leur coupe leur conjoint étranger et ne l’aident pas à s’intégrer ne se laisseront guère