Rapport sur les résultats

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages

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influencer par les critères plus stricts exigés à l’égard de ce dernier pour obtenir une autorisation d’établissement. Par conséquent, il faut maintenir la formulation en vigueur.

PES, JDS ; avis partagé en substance par OSAR, caritas

Le projet prévoit qu’après cinq ans de séjour et de mariage, le conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un titulaire d’une autorisation d’établissement ne peut plus obtenir l’autorisation d’établissement qu’à condition de disposer de bonnes connaissances linguistiques. Cette disposition démontre que le projet compromet l’intégration au lieu de la favoriser. Le projet jetterait par-dessus bord une pratique qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans, y compris dans le cadre de l’ancienne loi sur les étrangers (LSEE). Dans les faits, au lieu d’accélérer l’acquisition de connaissances linguistiques par le conjoint venu au titre du regroupement familial, le critère des connaissances linguistiques renforce la dépendance de ce dernier vis-à-vis du partenaire suisse. Par ailleurs, cette disposition défavorise et discrimine les conjoints de ressortissants suisses et de personnes titulaires d’une autorisation d’établissement par rapport aux étrangers bénéficiant de conventions d’établissement et aux conjoints de ressortissants de l’UE.

CSDE

Se réfère à ses commentaires relatifs à l’art. 34, al. 2, AP-LEtr.

OSE

Exige que les Suisses et les ressortissants de l’UE soient placés sur un pied d’égalité dans le cadre du regroupement familial (renvoi au jugement Metock de la CJCE).

Ass. Binational, Réseau Binational

Jusqu’en 1980, les femmes étrangères obtenaient le passeport suisse par le mariage avec un ressortissant suisse. Dans un souci d’égalité de traitement, ce privilège dont bénéficiaient les femmes a été remplacé par une naturalisation facilitée et par un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après cinq ans de mariage pour les deux sexes. Le contre-projet se traduit par un durcissement injustifié. A l’époque, l’assurance avait été donnée que les privilèges accordés aux conjoints étrangers de ressortissants suisses étaient justifiés. Or, c’est le contraire qui est aujourd’hui prétendu.

Réseau d’intégration ZG

Il faut renvoyer expressément aux art. 53 à 56 LEtr.

4.3 Extinction du droit au regroupement familial (art. 51 AP-LEtr)

Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial

Les droits prévus aux art. 42, 43, 48 et 50 s’éteignent dans les cas suivants:

a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b. il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 et 63.

Remarques

PS

Dans le projet mis en consultation relatif aux mesures contre les mariages forcés, l’art. 50 LEtr a été présenté comme une protection particulièrement efficace pour les femmes menacées. Cette protection sera réduite à néant si les droits conférés par l’art. 50 sont remis en question par les dispositions de l’art. 62 relatives à la révocation dès qu’un manquement léger est commis. Dans l’art. 51, il convient biffer le renvoi à l’art. 50.

PES, JDS

La nouvelle teneur de l’art. 51 LEtr doit être rejetée pour des raisons de proportionnalité. Elle aurait pour conséquence l’extinction du droit au regroupement familial des membres de la famille d’un ressortissant suisse en cas de manquement léger visé à l’art. 62 LEtr et non plus seulement en raison d’une infraction pénale grave visée à l’art. 63 LEtr. De plus, les membres de la famille d’un ressortissant suisse seraient discriminés par rapport à ceux d’un ressortissant de