Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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Afin d’obtenir un effet ciblé, les termes « répété » et « grave » doivent être supprimés à l’al. 1, let. b et c.
ZH
La let. b. doit être formulée de manière plus concrète. Il ne ressort pas clairement ce qu’il faut comprendre par atteinte « grave » à la sécurité et à l’ordre publics.
NE, GE ; avis partagé en substance par Tdh
La révocation de l’autorisation pour cause de dépendance de l’aide sociale est disproportionnée car ces personnes se trouvent déjà dans une situation précaire. Il faut déterminer quelles sont les raisons de la dépendance. Une révocation ne devrait être décidée qu’en cas de dépendance qualifiée de l’aide sociale.
SG, FR ; avis partagé en substance par Tdh
La dépendance de l’aide sociale doit, en tout cas pour ce qui est de l’autorisation d’établissement, être durable et importante au sens de l’actuel art. 63, al. 1, let. c.
PEV
Regrette le manque de distinction entre autorisation de séjour et autorisation d’établissement. Il faut qu’à l’avenir encore il soit plus difficile de révoquer une autorisation d’établissement qu’une autorisation de séjour. Les durcissements en matière de dépendance de l’aide sociale, laquelle doit désormais systématiquement conduire au retrait de l’autorisation de séjour ou d’établissement, sont également critiqués. Il convient d’en rester à la formulation actuelle.
ai
Demande que seul le recours injustifié à l’aide sociale soit sanctionné.
Tdh, FR
Il faut tenir compte aussi de la situation des mineurs.
Alinéa 2:
ZH
La raison pour laquelle l’art. 62, al. 2, let. a, AP-LEtr ne renvoie pas également à l’art. 59 CP n’est pas claire.
PS, CFM
Le catalogue devrait être formulé de manière plus cohérente (entre autres, non-respect d’une décision inhérente à la condition requise, violation de prescriptions légales, apologie publique d’actes de terrorisme).
PEV
La violation d’une prescription légale ne devrait pas à elle seule pouvoir conduire au retrait de l’autorisation. Formulée ainsi, la disposition est trop sévère. Il convient également de supprimer sans la remplacer la disposition selon laquelle le refus d’accomplir des obligations de droit public ou privé doit pouvoir, à lui seul, conduire au retrait de l’autorisation.
JP
Les let. b et c doivent être biffées car elles sont absurdes.
JDS, OSAR
Cet alinéa correspond en grande partie à l’art. 80 OASA même s’il ajoute la condamnation pénale comme motif de révocation. Ce motif pourrait simplement être rattaché à l’actuel art. 62, let. c, LEtr. De plus, la nouvelle formulation n’apporte aucune clarification supplémentaire ni aucune amélioration sur le plan du contenu.
ai
La let. d n’est pas compatible avec le principe de légalité. Il n’existe aucune définition (pénale) des notions de terrorisme et d’actes de terrorisme. Il est inadmissible de prévoir une sanction pour un comportement qui n’est même pas défini. Le renvoi à la notion de terrorisme doit donc être biffé.
OSAR