Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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4.8 Dispositions transitoires
Dispositions transitoires de la modification du ...
Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ... restent soumises à l’ancien droit.
Pas de remarques
4.9 Modification de la loi sur l’asile (art. 60, al. 2, P-LAsi)
Art. 60 Abs. 2
2 Quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d’établissement s’il n’existe pas de motifs de révocation au sens des art. 62, al. 1, let. a et b, et 63, al. 1,
LEtr.
Remarques BS, OW, BL, JU Approuvent le principe selon lequel le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement s’éteint lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Ce durcissement va dans le sens d’une rè- glementation uniforme (LEtr/LAsi). BL Les réfugiés reconnus ne doivent pas bénéficier d’un traitement privilégié par rapport aux conjoints de ressortissants suisses en vue de l’octroi de l’autorisation d’établissement. La formulation suivante est donc proposée:
2 Quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d’établissement aux conditions suivantes:
a. il n’existe pas de motifs de révocation au sens des art. 62, al. 1, let. a et b, et 63, al. 1, LEtr; et
b. l’intégration est réussie; en particulier, l’étranger a des connaissances orales de la langue parlée au lieu de domicile.