Rapport sur les résultats

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages

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nière individuelle. Le contre-projet, pas plus que l’initiative populaire, ne s’y tiennent et enfreignent donc des conventions internationales. De plus, le contre-projet ne respecte pas suffisamment le droit au respect de la vie privée et familiale et n’établit aucune distinction entre étrangers mineurs et adultes. Il doit donc être rejeté.

FEPS

Propose que les normes de la Cour européenne des droits de l’homme soient en règle générale appliquées lors de la révocation des autorisations afin de garantir que tous les étrangers sont égaux devant la loi.

Tdh

Est d’avis que, de par son automatisme, le contre-projet entre en contradiction avec Ie droit pénal des mineurs. En effet, ce dernier précise que les besoins des mineurs doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la prise de mesures.

Alinéa 2

BS, CRS ; avis partagé en substance par CSAJ, FSM

Il faut qu’à l’avenir encore, les intérêts privés de la personne concernée soient suffisamment pris en compte (proportionnalité de l’activité de l’Etat).

GL

L’assouplissement prévu à l’al. 2, qui impose aux autorités d’effectuer une pesée des intérêts, ne se justifie pas d’un point de vue objectif. En effet, cette disposition va à l’encontre de l’intention du législateur qui prévoit la révocation de l’autorisation de séjour en cas d’infraction grave.

ZH

L’al. 2 peut être supprimé sans être remplacé (cf. remarques sur l’art. 62, al. 4)

FR

La formulation de cette disposition doit être revue dans le sens du rapport explicatif (renvoi à la réserve du droit international).

UDC

Aucun examen de la proportionnalité ne doit être effectué dans le cas d’infractions graves car cet examen laisse une trop grande latitude aux autorités de recours.

PES, JDS; avis partagé en substance par PEV

La proposition de révision prévoit une révocation automatique sous réserve de la proportionnalité. La proposition précise qu’ «à titre exceptionnel [seulement], l’autorisation n’est pas révoquée lorsque l’intérêt privé de l’étranger est particulièrement important et l’emporte sur l’intérêt public à révoquer l’autorisation ». Or, il faut renoncer, non pas à titre exceptionnel mais de manière impérative à la révocation d’une autorisation lorsque la pesée des intérêts bénéficie à l’auteur de l’infraction. Autrement, le principe de proportionnalité n’est pas respecté.

TS

Les termes « à titre exceptionnel » doivent être supprimés. En outre, il faut tenir compte du fait que les étrangers de la deuxième et de la troisième génération séjournent depuis longtemps en Suisse.

Caritas

Vu la réglementation proposée, il n’est plus guère possible de procéder à un examen de la proportionnalité. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère que cet examen est nécessaire.

CRS

Approuve le fait de prendre en compte la situation personnelle afin de renoncer, à titre exceptionnel et en fonction de la gravité du cas de rigueur, à la révocation.

Autres remarques

BL