Rapport sur les résultats
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 24 pages
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Le motif de révocation pour cause d’infraction (art. 62, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 62, al. 2, let. a) laisse encore une marge d’appréciation importante aux cantons. Conformément à cette « Kann-Vorschrift » (norme potestative), une révocation requière une atteinte grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics, ce qui signifie que la condamnation pénale doit être lourde ou répétée. Aucune distinction n’est faite entre les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour et ceux titulaires d’une autorisation d’établissement. Le projet ne dit pas non plus compte s’il existe ou non un droit (mariage avec un ressortissant suisse, titulaire d’une autorisation d’établissement). Ainsi, les cantons devront, comme jusqu’à présent, décider par euxmêmes à partir de quel seuil et dans quelles circonstances il y a lieu d’appliquer les mesures relevant du droit des étrangers.
FR
Les motifs actuels de révocation de l’autorisation d’établissement doivent être conservés et mentionnés expressément dans la loi.
UDC, JP, CFM
Cet article important est formulé de façon beaucoup trop vague et n’est guère approprié pour atteindre l’objectif visé. La formulation potestative (« Kann-Vorschrift ») ne modifie en aucune manière la réglementation en vigueur.
PES, JDS ; avis partagé en substance par USS, TS, OSAR, CRS, Ass. Binational, Réseau Binational, OSEO, Réseau d’intégration ZG, FIZ
Alors que les révisions proposées doivent rendre plus difficile l’obtention de l’autorisation d’établissement, la nouvelle teneur de l’art. 62 AP-LEtr vise notamment à faciliter la révocation de l’autorisation d’établissement. L’art. 62 AP-LEtr s’applique désormais aussi aux titulaires d’une autorisation d’établissement et, contrairement au droit en vigueur, permet la révocation déjà à partir d’une atteinte mineure à la sécurité et à l’ordre publics. De plus, en cas de dépendance de l’aide sociale, les titulaires d’une autorisation d’établissement pourraient voir leur autorisation révoquée non plus seulement si cette dépendance est forte et durable. Sur ce point, le contre-projet a des conséquences juridiques négatives pour les titulaires d’une autorisation d’établissement et ce, pour des motifs ignorés même par l’« initiative sur le renvoi » de l’UDC.
AVZ
L’excision des filles doit également être mentionnée comme motif de révocation des autorisations et d’autres décisions dont bénéficient les personnes qui ordonnent ou exécutent cette pratique.
Caritas, EPER
Approuvent la fusion des deux articles en une seule disposition mais se montrent particulièrement sceptiques quand au degré de précision de la notion de mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics (manque de clarté de la disposition).
CSDE
S’oppose à l’élargissement des compétences de l’administration s’agissant de la révocation d’autorisations de séjour ou d’établissement, notamment en cas de séjour de longue voire très longue durée. Il convient en particulier de tenir compte de la situation des femmes élevant seules des enfants.
CoSI
De par son orientation, le contre-projet indirect débouche sur la création d’une « législation parallèle ». En effet, des questions relevant du code pénal et de la législation sur l’aide sociale sont transposées dans le droit des étrangers lorsqu’elles concernent des étrangers. Du point de vue de la politique de l’intégration, une telle évolution est problématique.
FSFP
Exige que des moyens financiers suffisants soient mis à disposition dans le cas où la mise en œuvre entrainerait un surcroît de travail pour les services de police.
Alinéa 1:
GR, UDC