Rapport explicatif
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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La formulation de l'al. 3 de l'art. 120a LEtr doit être modifiée. Lors de l'évaluation Schengen de février 2009, les experts de l'UE ont signalé que cette formulation n'est pas conforme à la réglementation de Schengen. Il s'agit ici de supprimer le passage qui prévoit un renoncement au prélèvement de l'amende, « notamment lorsque les frais de subsistance, d’assistance, de renvoi ou d’expulsion sont couverts ». Le fait que des frais de subsistance ou d'assistance soient couverts ne peut déterminer la culpabilité pénale d'une entreprise de transport et entraîner une absence de sanction. Seuls les faits et le comportement de l'entreprise doivent ici être pris en considération.
2.4.2.2 Dispositions de la LDEA
Art. 3
Al. 2, let. j et al. 3, let. i
Il convient de préciser dans la LDEA quel est le but du système électronique dans le domaine des étrangers et de l'asile. Il s'agit ici de faciliter les procédures en permettant un accès aux dossiers ODM des personnes concernées sous forme électronique. Cette précision est requise notamment eu égard à la mise sur pied de MIDES.
Art. 4, al. 1
Let. b
L'adaptation requise de la let. b est déjà faite dans le cadre de l'acte A (arrêté fédéral). Nous renvoyons ici au commentaire y relatif.
Let. d
Il y a lieu de prévoir au niveau de la loi que le système d'information contient un sous-système dans lequel sont regroupés, sous forme électronique, les dossiers de procédure d'asile et des étrangers. De cette façon, il apparaît clairement qu'un seul sous-système de SYMIC contient les dossiers électroniques à la fois du domaine des étrangers et de celui de l'asile.
Art. 9
Al. 1 Let. a
L’ODM peut donner accès aux données du domaine de l’asile aux autorités communales de police (art. 9, let. a, et annexe 1 de l’ordonnance SYMIC). Cela ne signifie pas pour autant que toutes les autorités communales de police doivent obtenir un tel accès indépendamment de leurs besoins réels. Les demandes sont examinées au cas par cas. Un accès est notamment possible pour des autorités communales de police qui accomplissent certaines tâches dans le domaine migratoire au nom des autorités compétentes en matière de migration ou en collaboration avec elles. Sont principalement concernés les sites touristiques importants et les communes avec de nombreux frontaliers.