Rapport explicatif
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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au sens formel. Le présent échange de notes prévoit la reprise la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers. Le règlement en question contient des dispositions directement applicables. Celui-ci règle notamment quelles données biométriques doivent être saisies et figurer dans un titre de séjour pour étrangers. Ces dispositions peuvent, en outre, être considérées comme étant importantes dans la mesure où elles ne pourraient être édictées sur le plan national que sous la forme d’une loi au sens formel, conformément à l’art. 164, al. 1, let. c et g, Cst. Par conséquent, l’arrêté portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant l’introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers est sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
5.2.2 Modifications légales (acte B)
Les présentes adaptations de la LDEA et de la LEtr se fondent sur l’art. 121, al. 1, Cst. Ces adaptations législatives figurent dans un acte distinct de l’arrêté d’approbation du Conseil fédéral relatif à l'introduction de la biométrie dans le titre de séjour pour étrangers. Elles sont sujettes au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. a, Cst.
5.3 Décision d'approbation et de transposition
La notification de la part de l'UE et la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst31., l’approbation d’un traité international incombe en règle générale à l’Assemblée fédérale. Cependant, le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou lorsqu’il s’agit de traités internationaux de portée mineure (art. 166, al. 2, Cst.; art. 7a LOGA32).
Un traité est dit de portée mineur notamment lorsqu'il porte sur un objet relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral (Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA). La LEtr33 octroie à son art. 100 la compétence au Conseil fédéral de conclure des traités internationaux dans certains domaines. L'émission de titres de séjour pour étrangers n'y est cependant pas mentionnée. Par ailleurs, aucune autre loi ni aucun traité international n’attribue la compétence de conclure un tel accord au Conseil fédéral.
La conclusion d'un accord concernant la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers a des effets significatifs pour les personnes obligées de fournir des données personnelles. C'est pourquoi, la création de normes de ce type incombe en général à l'Assemblé fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, let. b et c, Cst. L'art. 102, al. 2, LEtr permet certes déjà de saisir des données biométriques lors d'une procédure de droit des étrangers, à des fins d'identification, mais il ne permet pas la conservation des données biométriques dans le cadre de l'émission d'un titre de séjour biométrique. Par ailleurs, les cantons seront amenés à mettre en œuvre le titre de séjour pour étrangers biométrique notamment en saisissant les données requises et en les transmettant à l'entreprise de confection. Or, les dispositions fondamentales relatives aux
31RS 101
32 RS 172.010
33 RS 142.20