Rapport explicatif

Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages

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centres d'enregistrement et de procédure ou aux aéroports. Afin que ces données du MIDES puissent être reprises automatiquement dans les dossiers électroniques des requérants d'asile, c.-à-d. dans SYMIC, il convient de préciser qu’à l’avenir SYMIC contiendra également des données biométriques relevant du domaine de l'asile.

Par ailleurs, la LDEA20 et son ordonnance d'application (Ordonnance SYMIC)21 ont été élaborées en 2006 dans le cadre de la fusion de l'Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) et de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) en 2006. Cela a entraîné un rapprochement des banques de données de ces offices sur le plan technique. Sur le plan juridique, la LDEA et son ordonnance ont réglé cette fusion en synthétisant l'ensemble des textes juridiques y relatifs en une loi et une ordonnance. La présente révision donne l'occasion d'optimiser la définition des accès à la banque de données SYMIC accordés aux autorités autorisées. Enfin, le but du traitement des données dans des dossiers électroniques fédéraux du domaine des étrangers et de l'asile (e-dossiers) est nouvellement défini dans la loi.

2.4.2 Commentaires des dispositions

2.4.2.1 Dispositions de la LEtr

Art. 104, al. 2 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

Let. a

Les catégories de données que doivent communiquer les transporteurs sont énumérées à l'art. 3, al. 2, de la directive 2004/82/CE22. Cette liste n’est pas exhaustive. Les Etats membres peuvent exiger des données additionnelles. Les organes de contrôle à la frontière ont exprimé le souhait d’obtenir les données relatives au sexe des passagers. Ces données supplémentaires vont leur faciliter l’appréciation d’un signalement dans les bases de données ainsi que l’identification des passagers.

Let. b

Le nom de l’Etat émetteur est ajouté aux catégories de données car cette information doit impérativement figurer à côté du numéro du document de voyage pour pouvoir effectuer des recherches de documents de voyage dans les banques de données. En effet, l’Etat émetteur du document de voyage ne correspond pas toujours à la nationalité du passager (p.ex. dans le cas de passeports pour étrangers). Cet élargissement des catégories de données n’entraîne aucun travail supplémentaire pour les compagnies aériennes car celles-ci saisissent de toute façon les données relatives au sexe du passager et à l’Etat émetteur (ces renseignements figurent dans la zone lisible par machine).

Art. 120a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport

20RS 142.51

21 RS 142.513

22 JO L 261 du 6 août 2004, p. 24