Rapport explicatif

Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages

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personne puissent être comparées avec celles enregistrées dans le système SYMIC. En effet, contrairement au passeport biométrique suisse, le titre de séjour n'est pas un document d'identité mais plutôt la confirmation d'un droit de séjour en Suisse. La conservation et le traitement des données biométriques conformément au but énoncé sont prévus dans le nouvel art. 102a LEtr. L'art. 102b LEtr vise quant à lui à définir quelles autorités sont autorisées à lire les données enregistrées sur la puce du titre de séjour à des fins d'identification de la personne.

Par ailleurs, la loi ne fait actuellement pas mention de la possibilité d'émettre un titre de séjour biométrique. Pour des raisons de transparence, il semble nécessaire de faire mention de cette possibilité et de déléguer au Conseil fédéral la compétence de définir quelle catégorie d'étrangers obtient un titre de séjour biométrique. Ce principe et cette clause de délégation sont inscrits dans l'art. 41 LEtr déjà existant, consacré au titre de séjour pour étrangers.

Les dispositions valables pour les passeports biométriques suisses doivent ici trouver application de manière analogique, pour autant que cela soit nécessaire et pertinent. Le contenu des art. 41a et 41b LEtr s’appuie donc sur la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (LDI)10.

La LDEA doit mentionner que le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile contient des données biométriques. De plus, elle nécessite une adaptation de nature linguistique en ce qui concerne la version française. Il convient dorénavant de parler uniquement de titre de séjour pour étrangers et non de livrets. Le terme de « livret » fait référence à un document particulier qui ne correspond pas au format de carte de crédit prévu par le nouveau titre de séjour. Il convient dès lors d'adapter les al. 2, let. b et 3, let. b, de l'art. 3 LDEA. Le nouvel art. 7a de la LDEA a pour but de définir clairement qui a accès aux données biométriques relatives aux titres de séjour pour étrangers qui seront contenues dans SYMIC.

Toutes les adaptations légales requises par la reprise du règlement (CE) n° 380/2008 figurent dans un arrêté fédéral portant approbation de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne relatif au règlement (CE) n° 380/2008 (acte A).

2.3.3 Commentaires des dispositions

2.3.3.1 Dispositions de la LEtr

Dans ce chapitre sont commentées les modifications de la LEtr requises par la mise en œuvre du règlement (CE) n° 380/2008.

Art. 41

Al. 4

L'art. 41 est consacré au titre de séjour. Il convient de mentionner que ce titre de séjour peut nouvellement être muni d'une puce. Cette puce contient l'image numérisée du visage et deux empreintes digitales du titulaire, conformément à ce que prévoit le règlement (CE) n° 380/2008. Selon la Décision K(2009) 3770 de la Commission du 20 mai 2009 modifiant les spécifications techniques du modèle uniforme

10 Modifications de la LDI cf. message relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant le règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage FF 2007 4893.