Rapport explicatif
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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durée maximale d'un mois. L'emploi du titre de séjour uniforme hors du champ d'application défini par le règlement est autorisé uniquement si les mesures appropriées sont prises pour exclure toute confusion et si une mention particulière est apposée sur le document, permettant de distinguer clairement le groupe de titulaires visé (art. 5bisdu règlement).
Le règlement prescrit que la saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l'âge de six ans et que les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner.
Enfin, l’art. 1, ch. 7 du règlement, qui modifie l’art. 9 du règlement (CE) n° 1030/2002, précise que le stockage de l’image faciale est mis en œuvre dans les deux ans, et celui des empreintes digitales dans les trois ans à compter de l’adoption des nouvelles spécifications techniques. Celles-ci ont été notifiées à la Suisse le 27 mai 2009. Cf. ch. 2.1.
2.3 Modifications en raison de la reprise du règlement (CE) n° 380/2008 (acte A)
2.3.1 Nécessité de l'adaptation
Le règlement CE n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers est un règlement directement applicable. Ces dispositions ne doivent pas impérativement être transposées dans le droit interne. Néanmoins, avec l'introduction de la biométrie, certaines adaptations doivent être entreprises dans la loi sur les étrangers (LEtr)8 et dans la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)9. Il convient notamment d'indiquer la possibilité d'émettre un titre de séjour biométrique pour étrangers. Par ailleurs, afin de faciliter le travail des autorités et de diminuer le nombre de saisies biométriques, il est souhaitable de conserver les données biométriques destinées à émettre un titre de séjour afin de pouvoir les réutiliser. Une disposition permettant la conservation des données dans le cadre de l'émission d'un titre de séjour biométrique fait actuellement défaut dans la LEtr.
2.3.2 Réglementation proposée
La LEtr prévoit à son art. 102 la possibilité de saisir des données biométriques à des fins d'identification. Cependant, elle ne prévoit pas la possibilité de conserver les données biométriques prélevées dans le but de renouveler un titre de séjour pour étrangers. Afin de simplifier le travail des autorités cantonales compétentes, il est judicieux de prévoir une telle réglementation. Les données biométriques devraient ainsi être enregistrées par les autorités cantonales dans un système relié au Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC). Ceci permet aux bénéficiaires du titre de séjour de renouveler leur titre sans avoir à subir une nouvelle procédure de saisie biométrique et sans devoir s'acquitter d'une taxe biométrique supplémentaire. La conservation des données biométriques dans le système SYMIC ne s'effectue pas prioritairement dans un but sécuritaire. Par l'enregistrement des données biométriques sur la puce du titre de séjour, il sera possible de contrôler si les empreintes du titulaire de ce document correspondent à celles qui y sont inscrites. Par contre, il n'est techniquement pas prévu que les empreintes d'une