Rapport explicatif
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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sur le programme de législature 2007-2011. Le Conseil fédéral prévoit que de nouveaux développements de l'acquis de Schengen devront faire l'objet de transpositions en droit interne. L'annonce de ces messages figure notamment sous le point 4.2.2 du message sur le programme de la législature28. Ceci ressort également de l'objectif de consolidation des relations avec l'UE du Conseil fédéral, qui souhaite une mise en œuvre rapide des accords de Schengen et de Dublin (point 4.5.1 du message sur le programme de la législature)29.
5 Aspects juridiques
5.1 Compatibilité avec les obligations internationales
L’introduction de la biométrie dans le titre de séjour pour étrangers est conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
5.2 Constitutionnalité
5.2.1 Arrêté fédéral (acte A)
L'arrêté fédéral portant approbation de l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers Schengen se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst)30, qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. En conséquence, la Confédération est habilitée à conclure des accords avec l’étranger. L’approbation d'un développement de l'acquis nécessite, d’une part, la conclusion d’un traité international et, d’autre part, concernant la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers, une mise en œuvre dudit développement au niveau de la loi formelle (révision de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] et de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA]), qui doivent tous deux être soumis au Parlement. La compétence du Parlement découle de l’art. 166, al. 2, Cst. Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
L’accord d’association à Schengen peut être dénoncé par la Suisse ou par la Communauté européenne (cf. art 17 AAS). Toute reprise d'un développement de l'acquis de Schengen peut être dénoncée en vertu du régime général de dénonciation prévu dans l’accord d’association à Schengen (cf. art. 17, al. 4, AAS). L’introduction de la biométrie dans certains documents ne concerne aucunement l’adhésion à une organisation internationale. Reste à savoir si l’échange de notes mentionné contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont, par ailleurs, importantes les dispositions qui, en droit interne, doivent, à la lumière de l’art. 164, al. 1, Cst., être édictées dans une loi
27 FF 2008 7745
28 FF 2008 680
29 FF 2008 690
30 RS 101.0