Rapport explicatif
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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2.3.3.2 Dispositions de la LDEA
Dans ce chapitre sont commentées les modifications de la LDEA requises par la mise en œuvre du règlement (CE) n° 380/2008.
Art. 3
L'art. 3 LDEA traite du but du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile. Un des buts est notamment de permettre l'émission d'un titre de séjour pour étrangers.
Al. 2, let. b et al. 3, let. b
L'art. 3, al. 2, let. b, LDEA doit se référer au « titre de séjour » et non plus au « livret pour étrangers ». Les titres de séjour contenant des données biométriques sont également cités pour raison de transparence. De manière analogue, l'art. 3, al. 3, let. b, LDEA doit être adapté. La notion de « titre de séjour » peut également s'appliquer dans le domaine de l'asile, lorsqu’un requérant est autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure d'asile. Cette attestation de séjour ne tombe cependant pas dans le champ d'application du règlement (CE) 1030/2002 (art. 1 du règlement) et aucun titre de séjour uniforme ne peut être octroyé à un requérant d'asile.
Art. 4, al. 1 Let. b
Il convient de préciser que le système d'information contiendra à l'avenir des données biométriques (image numérisée du visage et empreintes digitales du titulaire). Il s'agit des données biométriques saisies aux fins d'émettre un titre de séjour biométrique. Il sera défini dans l'OASA17 quelles sont précisément ces données biométriques.
D'autre part, les données saisies dans le cadre de la procédure d'asile aux centres d'enregistrement et aux aéroports seront également enregistrées dans les dossiers électroniques du domaine de l'asile. Il s'agit concrètement des photographies des requérants d'asile auxquelles les collaborateurs doivent avoir rapidement et facilement accès durant la procédure (cf. ch. 2.4.1). Le fait que seule la photographie est ici visée sera précisé dans l'ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement des données personnelles du 11 août 199918. Les accès à ces données biométriques seront réglés en détails dans le cadre de l'ordonnance SYMIC.
Let. c
La let. c correspond à la let. b actuelle.
Art. 7a Traitement et accès aux données biométriques concernant le titre de séjour
Al. 1
Seuls l'Office fédéral des migrations et les autorités établissant des titres de séjour pour étrangers sont autorisés à saisir et à insérer dans SYMIC les données biométriques des étrangers, soit l'image faciale et leurs empreintes digitales.