Rapport explicatif
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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Il est prévu que la saisie et la transmission de données contenues dans le titre de séjour puissent être déléguées à des tiers. Cette norme permettra le cas échéant, de mandater des tiers pour la saisie des données biométriques, comme les empreintes digitales, dans le cas où cela se justifie notamment pour des raisons pratiques. Le mandataire doit s'assurer du respect des normes de protection des données par le tiers mandaté.
Al. 3
Les autorités pouvant accéder en ligne aux données biométriques sont les suivantes: l’Office fédéral des migrations et les autorités chargées d'établir des documents d’identité. Ces autorités ont un accès uniquement dans le cadre des tâches relatives à l'émission de titres de séjour biométriques en conformité au règlement (CE) n° 380/2008.
Al. 4
Les centres chargés de confectionner les titres de séjour reçoivent les données biométriques, comme les données personnelles des futurs détenteurs d'un titre de séjour. Comme mentionné plus haut, il s'agit d'un système « pull » permettant à l'entreprise d'accéder aux seules données dont elle a besoin, au cas par cas.
Al. 5
L'al. 5 de l'art. 7a prévoit la possibilité pour l'ODM de transmettre la photographie ou les empreintes digitales des étrangers à d'autres autorités administratives dans le cadre de l'entraide administrative. Il s'agit ici uniquement de pouvoir identifier des victimes d’accidents, de catastrophes naturelles ou d’actes de violence ainsi que des personnes disparues.
2.4 Autres modifications législatives (acte B)
L'acte B contient des modifications législatives qui ne sont pas dues à la reprise du règlement (CE) n°380/2008 et qui sont intégrées à ce projet pour des raisons d'économie de procédure.
2.4.1 Nécessité de l’adaptation
La LEtr doit faire l’objet de deux modifications non liées au règlement (CE) n° 380/2008. Ces modifications concernent les sanctions en cas de violation du devoir de diligence des entreprises de transport (art. 120a, al. 3, LEtr) et l’obligation des entreprises de transports aérien de communiquer des données personnelles (art. 104, al. 2, LEtr).
Par ailleurs, la LDEA subit quelques modifications qui ne sont pas basées sur la reprise du règlement (CE) n° 380/2008. Pour cette raison, ces modifications figurent également dans un acte séparé. La LDEA doit être adaptée dans le cadre de la mise sur pied du système d'information des centres d'enregistrement et de procédure et des logements à l'aéroport (MIDES)19. L'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à saisir les données biométriques des requérants (art. 22, al. 1, LAsi). MIDES a pour but de rendre accessible de manière électronique certaines données notamment biométriques liées au dépôt d'une demande d'asile, prélevées dans les
19 Cf. rapport relatif à la modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers du 19 décembre 2008.