Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages
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gation de déclaration (AG, SH; ProF, UVS). La FSA préfère expressément la réglementation de l’art. 4, al. 1, de l’OPEE en vigueur, qui prévoit une autorisation pour les enfants accueillis pendant plus de trois mois (FSA).
Deux organismes (as, CAT) sont favorables à ce que les organisations de placement soient soumises à autorisation (art. 6, al. 1, let. b, AP-OPEE).
L’art. 11, al. 3, AP-OPEE prévoit qu’une autorisation peut être accordée à l’essai. Quelques avis sont opposés à cette nouveauté (PDC; ProF, Int).
4.4.3 Autorisation de prise en charge dans une situation de crise grave
Plusieurs participants à la consultation (as, EKF, kvs, FSA, USPF, USP, SGF, LSFC, SVT, CAT, USAM) trouvent inapplicable l’obligation d’avoir une autorisation pour prendre en charge des enfants en situation de crise grave, parce que les crises ne sont pas prévisibles par essence. C’est pourquoi une organisation (as) propose que la demande d’autorisation puisse être présentée après coup. AG juge la disposition inutile. D’autres (PLR; UPS, USP) sont d’avis qu’elle n’a de sens que pour les personnes et les institutions spécialisées dans les situations de crise.
LU, ZH et COFF expriment par contre leur approbation. AR et ZH demandent que l’on définisse mieux le terme de « situation de crise ». BE propose que l’autorisation précise si la structure d’accueil se prête à la prise en charge d’enfants et d’adolescents en situation de crise.
GR constate que la qualité de l’examen de l’aptitude des familles d’accueil sera encore accrue après 2013, grâce à la professionalisation des autorités de protection de l’enfant. Il n’y a donc pas de raison objective d’exiger une autorisation avant d’ordonner un placement d’urgence à titre de mesure de protection de l’enfant. Ce canton souligne en outre qu’une autorisation a posteriori serait généralement possible selon la pratique actuelle.
4.4.4 Qualité pour présenter une demande d’autorisation
L’avant-projet prévoit que toute personne morale de droit privé ou public, toute société de personnes et toute personne physique ayant l’exercice des droits civils est habilitée à demander une autorisation à titre d’institution ou d’organisation de placement (art. 7, let. b et c). Un canton (GE) estime préférable que le titulaire de l’autorisation soit le directeur ou la directrice de l’institution. Un autre canton (GR) souhaite au contraire que les autorisations ne soient plus délivrées à la direction des institutions mais à l’organisme responsable, afin que les responsabilités puissent être réglées plus clairement.
4.4.5 Interdiction de prendre en charge un enfant
GR approuve la possibilité de prononcer une interdiction, mais estime qu’elle devrait être réglée au niveau de la loi. Selon UR, cette disposition ne pourrait être mise en œuvre qu’au prix d’une énorme quantité de travail.