Rapport sur les résultats

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages

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que la disposition ne s’applique qu’aux enfants placés à titre de mesure de protection.

Un canton (VS) souhaite qu’un groupe mixte cantons-Confédération revoie ce chapitre de l’AP-OPEE.

4.15 Obligations de communiquer (art. 70 s. AP-OPEE)

Un canton (ZH) propose de créer une base juridique permettant aux personnes et aux autorités qui placent les enfants d’avoir accès à une liste des places d’accueil autorisées. Selon lui, une telle liste présenterait de l’intérêt tout particulièrement pour les autorités pénales des mineurs qui placent les jeunes délinquants dans les mêmes institutions et familles que les autorités civiles. SH demande l’instauration d’une obligation, pour les familles d’accueil et parents de jour, de s’inscrire au contrôle des habitants.

4.16 Disposition pénale (art. 72 AP-OPEE)

La proposition de punir d’une amende d’ordre de 5 000 francs au plus le fait de prendre en charge ou de placer un enfant sans autorisation a soulevé de nombreuses objections. Le PLR critique le montant de l’amende. BL demande qu’elle soit portée à 10 000 francs. D’autres affirment qu’il n’est pas pertinent de prévoir une disposition pénale, du fait que de nombreuses personnes ne sauront pas qu’elles doivent avoir une autorisation, sans compter que les conditions auxquels une personne y est astreinte ne sont pas claires et que le comportement punissable n’est pas nettement reconnaissable pour tous (K&F, FSA). K&F et net demandent que les institutions et les organisations de placement d’une part, les familles d’accueil et les parents de jour d’autre part, ne soient pas soumis aux mêmes dispositions pénales. Le SVT veut restreindre leur application au domaine de la prise en charge à plein temps. Enfin, GR reproche à l’amende prévue de ne pas se fonder sur une loi formelle.

4.17 Dispositions finales (art. 73 ss. AP-OPEE)

Les participants à la consultation se sont exprimés entre autres sur la rémunération de la prise en charge (art. 73, al. 1, let. d, AP-OPEE), faisant remarquer que cette disposition devait se limiter à la prise en charge à plein temps (KIT, net, SVT). En outre, les FPS et la CSE demandent que les cantons s’assurent, en réglant ce point, qu’il reste avantageux pour les parents de travailler tous les deux. La FSA constate que la base légale de telles dispositions fait défaut, du moins en ce qui concerne la prise en charge extrafamiliale en dehors d’une mesure de protection de l’enfant. Une autre organisation (K&F) demande que l’on complète les dispositions de telle sorte qu’il doive être possible de voir, dans les ordonnances d’exécution, quel service cantonal est compétent en matière d’autorisation, de surveillance et de conseils. Elle demande aussi que les exigences concernant la structure des organisations de placement, des intermédiaires et des différentes structures d’accueil soient réglées à l’échelle nationale, de même que la participation financière du canton.

Deux cantons (AR, GR) reprochent en outre aux dispositions finales d’aller à l’encontre des efforts visant à garantir une certaine uniformité entre les cantons. Ils s’opposent à un affaiblissement de la standardisation à l’échelle de la Suisse. NW,