Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages
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l’empathie et le sens des responsabilités sont aux yeux du PLR bien plus importants. ZH demande que l’on renonce au critère de la situation financière saine car le fait que la famille d’accueil ait besoin de la rémunération provenant de la prise en charge d’enfants n’est pas a priori une marque de manque d’aptitude. L’UVS affirme que les familles d’accueil doivent aussi être prêtes à coopérer avec les parents des enfants qu’elles accueillent et à les aider à assumer leur rôle de parents biologiques en fonction des circonstances.
4.7 Conditions d’octroi de l’autorisation et exigences en matière de qualité pour les institutions de prise en charge de jour et à plein temps et pour les organisations de placement (art. 19, 26 s. et 30 s. AP-OPEE)
a) Institutions de prise en charge de jour
L’art. 19, al. 1, let. b, en particulier a été critiqué. L’avant-projet prévoit comme condition de l’autorisation que le quart au moins des collaborateurs présents s’occupant des enfants ait une formation spécialisée. Ce seuil devrait être plus élevé au regard des objectifs de qualité de la nouvelle ordonnance, selon certains (AKZ, PES; b+b FPS, K&F, FSA, CSE, USS). Trois avis négatifs ont été exprimés concernant l’exigence d’un degré de formation et la proportion prévue, dispositions qu’ils trouvent inutiles et trop strictes (SH; PLR ; USAM). NW observe que la prise en charge d’enfants demande de grandes compétences qui ne sont pas attestées par un diplôme de fin d’études.
Quelques-uns (PES; FPS, FSA, USS, CSE) demandent que l’on précise ce qu’est un « nombre suffisant de collaborateurs s’occupant des enfants ».
ZH demande que le directeur d’une institution de prise en charge de jour doive remplir les mêmes conditions de qualification en matière de tâches de direction que celui d’une institution de prise en charge à plein temps ou d’une organisation de placement (art. 27, al. 2, et 31, al. 2). Il désire également que le concept visé à l’art. 19, al. 1, let. c, porte aussi sur les principes pédagogiques de l’institution. Le PES voudrait au contraire que les normes minimales concernant la qualité de la structure des institutions de prise en charge de jour soient inscrites dans l’ordonnance.
VD, CUR et Int critiquent le fait que l’AP-OPEE définisse les formations reconnues et la proportion de collaborateurs qualifiés de manière plus étroite que l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et mesures (OPPM) ou que la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).
b) Institutions de prise en charge à plein temps
Certains (CUR, K&F, FSA, SKI) souhaitent que l’on précise les expressions « collaborateurs en nombre suffisant » (art. 26, let. c), « expérience pratique suffisante » (art. 27, al. 1, let. b) et « qualifications professionnelles nécessaires » (art. 27, al. 3).
Les exigences de formation relatives au personnel des institutions (art. 27) ont été jugées trop élevées ou trop strictes (SH; CUR, VFG). Selon SH, avec de tels obstacles, on risque de ne plus trouver assez de collaborateurs suffisamment qualifiés. Une organisation (as) pense que la direction de l’institution devrait pouvoir engager des personnes qualifiées dans des domaines apparentés, sur la base de leur activité antérieure. Elle insiste cependant sur la nécessité d’une formation reconnue au ni-