Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages
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4.1.5 Institution de prise en charge de jour
b+b et USS proposent que la durée déterminante soit abaissée de 20 à 10 heures. NE, TI et le PLR demandent au contraire qu’elle soit relevée. TI demande que l’âge limite soit ramené à 15 ans.
SZ souhaite que la notion d’institution de prise en charge de jour soit définie de manière à exclure les offres concernant les activités de vacances et de loisirs.
4.1.6 Institution de prise en charge à plein temps
SZ voudrait que le terme d’institution de prise en charge à plein temps soit défini de telle sorte qu’il n’englobe pas les offres concernant les activités de vacances et de loisirs.
4.1.7 Organisation de placement
Selon ZH, la définition proposée pour l’organisation de placement suscite l’impression erronée que cette organisation a compétence pour décider formellement du placement de l’enfant. L’art. 45, al. 2, AP-OPEE prévoit pourtant que c’est l’autorité de protection de l’enfant qui dispose de cette compétence. L’as souhaite que le texte législatif prévoie que les organisations de placement concluent des accords de collaboration avec les familles d’accueil. GR demande que l’organisation de placement ne soit pas autorisée à surveiller les familles d’accueil. Certains aimeraient étendre aux parents de jour le droit dont disposent les organisations de placement d’engager et de surveiller des familles d’accueil ou que soit dit expressément que cette tâche incombe aux organisations de parents de jour (BE, TI, UR; K&F, net, FSAFJ).
4.2 Autorité cantonale compétente (art. 3 AP-OPEE)
Le sujet a déjà été évoqué au ch. 3.2: les participants à la procédure de consultation approuvent la création d’une autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation exigée et exercer la surveillance. Plusieurs d’entre eux souhaitent également que la Confédération instaure un service spécialisé ou une antenne pour soutenir les autorités cantonales et les organisations spécialisées (AR, NW; K&F, net, FSAFJ).
L’ordonnance exige que l’autorité cantonale soit une autorité interdisciplinaire (art. 3, al. 3 AP-OPEE). Certains intervenants souhaiteraient que le texte précise que cette autorité est composée de spécialistes formés à cet effet (as, Int).
Le projet aurait pour effet de centraliser la surveillance des parents de jour et des familles d’accueil, des institutions et des organisations de placement auprès de l’autorité cantonale (art. 3, al. 1, AP-OPEE). Le VFG doute que cette mesure soit bonne dans les grands cantons. pj estime quant lui qu’il serait mieux de confier la fonction de surveillance aux structures de placement, tandis que l’ACS demande que l’organisation et la surveillance de la prise en charge des enfants soient réglées par les cantons et les communes. SH critique le fait que la nouvelle réglementation élimine le lien avec la commune, alors que celle-ci présente l’avantage de la proximité.
L’art. 3, al. 4, AP-OPEE assouplit la disposition prévue à l’al. 1 dans le sens où il permet aux cantons de déléguer la compétence en matière d’autorisation et de sur-