Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages
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veillance, pour les parents de jour et les institutions de prise en charge de jour, à une autre autorité appropriée. AR souhaiterait que cette possibilité s’étende aux familles d’accueil. Il invoque le fait que si le canton met en place les consignes et standards nécessaires, rien ne s’oppose par contre à la délégation, aux communes par exemple, de la compétence d’octroi de l’autorisation et de surveillance, y compris des familles d’accueil. UR propose que les cantons aient la possibilité de déléguer leurs compétences à une organisation spécialisée. Le PLR, enfin, signale qu’il faudrait examiner si les familles d’accueil ne devraient pas plutôt relever de la compétence des autorités de tutelle, qui sont mieux informées sur les cas concrets.
4.3 Mesures cantonales (art. 4 AP-OPEE)
Certains participants à la consultation approuvent l’obligation faite aux cantons de prendre des mesures pour assurer la qualité de la prise en charge (art. 4, al. 1, AP-OPEE) (ZH; EKF, kvs, PKAS, USPF, SGF). Plusieurs d’entre eux souhaiteraient voir inscrit dans l’ordonnance que les cantons encouragent non seulement la formation continue, mais aussi la formation de base des personnes concernées (PES; FPS, K&F, KIT, net, CSE). UR est d’avis, par contre, qu’il ne peut être du ressort des cantons d’organiser ou même de soutenir financièrement la formation continue des personnes qui s’occupent d’enfants. GR estime que les mesures cantonales auraient des conséquences financières et humaines considérables et que l’aménagement des mesures devrait par conséquent relever de la compétence des cantons. Dans le cas contraire, la réglementation prévue devrait selon lui figurer dans une loi formelle.
Les avis divergent en ce qui concerne la création d’un service spécialisé, chargé de conseiller les parents de jour, les familles d’accueil, les institutions et les organisations de placement (art. 4, al. 2, AP-OPEE). Certains trouvent bon que l’introduction d’un service spécialisé soit obligatoire (LU, NW, TI, UR; SGF2, FSAFJ). BS recommande que l’autorité cantonale prévue par l’art. 3 AP-OPEE soit conçue comme une autorité spécialisée, parce qu’il a réuni de bonnes expériences avec cette solution. AR, JU, LU et TG ressentent au contraire la création d’une autorité spécialisée comme un inconvénient, ZH en appréhende les coûts.
L’avant-projet prévoit que les cantons peuvent conclure une assurance responsabilité civile collective couvrant les dommages causés par l’enfant pris en charge dans une famille d’accueil aux personnes vivant dans cette famille (art. 4, al. 3, AP-OPEE). La FSA et Unil demandent que cette assurance soit rendue obligatoire. D’autres proposent que les cantons la concluent eux-mêmes (PES; FPS, USS, CSE).
L’avant-projet prévoit par ailleurs que les cantons peuvent édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’ordonnance afin de protéger les enfants qui vivent en dehors du foyer familial (art. 4, al. 4, AP-OPEE). Certains demandent que cette disposition potestative soit transformée en une disposition impérative (PES; FPS, CSE).
4.4 Autorisation (art. 5 ss AP-OPEE)
4.4.1 Principes
2 Les SGF souhaitent qu’il existe au moins un service spécialisé.