Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages
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munication de données doit être limitée aux familles d’accueil et aux institutions. GR ne voit pas d’intérêt prépondérant aux relevés statistiques. AR demande que les familles d’accueil n’aient à fournir qu’un nombre restreint de données statistiques.
A l’inverse, certains participants désirent des statistiques plus complètes. Il faudrait, aussi relever des données concernant la prise en charge de moins de 20 heures (USS) ou 10 heures (SVT) par semaine et par enfant. ProF propose que la statistique porte sur tous les enfants, pas seulement sur ceux qui sont pris en charge hors de leur foyer. D’autres demandent des indications plus précises sur la mise en œuvre (AR) ou l’objet (NW) des relevés statistiques. EKF, kvs et LSFC suggèrent que l’on développe les sources de données actuelles plutôt que d’instaurer une communication obligatoire.
4.13 Surveillance des familles d’accueil, des parents de jour et des institu-
tions (art. 54 ss. AP-OPEE)
Un canton (JU) s’oppose à la surveillance de la prise en charge de jour telle que la régit l’art. 54 AP-OPEE, des visites annuelles étant irréalistes et exigeant trop de travail. Il propose de modifier la disposition de sorte à prévoir que les visites soient effectuées sur demande des organisations de placement, suite à des constats de prise en charge inadéquate. Un autre canton (AR) juge une visite tous les deux ans suffisante, d’autant qu’il serait possible, en cas de besoin, d’en augmenter la fréquence. UR trouverait bon que l’autorité cantonale puisse déléguer la surveillance des diverses institutions de prise en charge à un organisme spécialisé.
GR demande que l’on complète la disposition sur la surveillance des organisations de placement en habilitant l’autorité cantonale à faire des visites de contrôle non annoncées. Int désire que la surveillance des parents de jour et des familles d’accueil n’occasionne pas de coûts supplémentaires.
4.14 Prise en charge transfrontalière (art. 58 ss. AP-OPEE)
L’art. 60, al. 2, AP-OPEE prévoit que l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers décide de l’octroi d’un visa ou d’une autorisation de séjour à l’enfant. GR s’oppose à cette règle, arguant que les notions utilisées sont imprécises et en partie fausses. Ce canton précise que la police des étrangers ne décide pas de l’octroi des visas et n’accorde pas d’autorisations de séjour tant que la personne se trouve à l’étranger.
L’art. 63, al. 1, AP-OPEE prévoit qu’un enfant ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une institution à l’étranger que si le droit de l’Etat concerné garantit qu’il sera pris en charge conformément à ses besoins et que la surveillance est suffisante. Pour deux cantons (BL, GE), cette règle est inapplicable, par exemple dans le cas où les parents envoient leur enfant à l’étranger pour un séjour linguistique. Selon GE, il faudrait exclure de cette règle les cas dans lesquels le placement à l’étranger est le fait du représentant légal de l’enfant. Il ajoute que la disposition selon laquelle l’autorité de protection de l’enfant prend contact au moins une fois par mois avec l’enfant placé et la famille d’accueil ou l’institution (art. 66, al. 2) est irréalisable faute de moyens. Pour BE, au contraire, seul le placement à titre de mesure de protection de l’enfant est suffisamment règlementé, une institution en Suisse ayant toujours la possibilité de placer les enfants à l’étranger sans en informer l’autorité cantonale ; cette lacune doit être comblée. La FSA adopte une position opposée, demandant