Rapport sur les résultats

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages

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GL et Unil trouvent judicieux l’octroi d’une autorisation générale en lieu et place d’une autorisation spéciale par enfant. Le PCC, pour sa part, préférerait que l’autorisation soit accordée par enfant.

L’art. 5, al. 2, let. a, AP-OPEE prévoit que l’autorisation de placer ou de prendre en charge des enfants n’est octroyée que s’il est assuré que la prise en charge est de nature à favoriser leur développement physique, mental, social et émotionnel. La FSA estime que l’obligation faite aux parents de jour de contribuer au développement de l’enfant va trop loin. Il suffirait à son avis qu’ils garantissent que le développement de l’enfant ne soit pas menacé. Les parents, détenteurs de l’autorité parentale, devraient rester seuls responsables de favoriser le développement de l’enfant.

La let. b de cette disposition énonce comme autre condition d’octroi de l’autorisation que les enfants ne subissent aucune discrimination fondée sur la famille, la culture ou la religion. Le PLR critique cette proposition en argumentant que les enfants ne pourraient être accueillis que par des personnes issues du même milieu culturel qu’eux, chose qui n’est ni praticable, ni souhaitable au plan pédagogique. GE souhaite que les critères du sexe et de l’origine soient également inscrits dans la loi.

4.4.2 Régime de l’autorisation / Exemption de l’autorisation / Autorisation à l’essai

La majorité des participants à la consultation ont focalisé leur avis sur ces dispositions. Ils ont particulièrement critiqué l’autorisation exigée dans le domaine de la prise en charge de jour lorsqu’il s’agit d’une prise en charge extrafamiliale en dehors des mesures de protection de l’enfant (AG, BE, GR, JU, LU, SZ, UR, ZH; PDC, PLR, PVL; K&F, net, EKF, COFF, kvs, pj, UPS, FSA, USPF, USP, SGF, USAM, LSFC, FSFM). Le principal reproche émis concerne le fait que la réglementation de ce domaine n’exige aucune base légale et qu’il n’existe aucun besoin de règles de protection. Il est de la responsabilité des parents de choisir eux-mêmes les personnes à qui ils souhaitent confier leurs enfants. GL fait valoir que les nouvelles dispositions régissant le régime de l’autorisation sont une atteinte anticonstitutionnelle à l’autorité parentale. GL et GR estiment tous deux que la réglementation nécessiterait impérativement une loi formelle susceptible de référendum. La CFEJ propose de laisser aux cantons le choix d’instaurer ou non une obligation d’autorisation pour la prise en charge de jour. SH exige en revanche que seule une obligation de déclarer soit prévue.

Quelques-uns proposent que seuls les professionnels de la prise en charge de jour et à plein temps, c’est-à-dire ceux dont c’est le métier, soient soumis à autorisation ou que celle-ci se limite aux contrats de prise en charge basés sur l’ordre d’une autorité (LU; PVL, PS; aF, ProF, EKF, kvs, USPF, FSFM). C’est dans le même sens que vont ceux qui regrettent que le projet n’opère pas de distinction entre les formes de prise en charge rémunérées et les autres. Une autorisation se justifierait pour la prise en charge professionnelle et commerciale, mais pas pour les solutions non payantes (AR, GE, VD; PVL, PS; as, SGF). D’autres se montrent plus réservés dans leurs remarques, ils souhaitent seulement que la distinction entre prise en charge de jour et prise en charge à plein temps soit plus nette (BE, PES; CSE, FSAFJ).

BE et GE ne se réfèrent qu’à la prise en charge de jour pour proposer qu’aucune autorisation ne soit exigée des personnes qui ne se font pas rémunérer pour cette tâche. SG et TG souhaitent que les membres de la famille des enfants soient exemptés de l’autorisation. D’autres estiment que la prise en charge de jour, le week-end ou pendant les vacances, soit exempte d’autorisation (AG, GR, SH. USAM). AR et