Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 22 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
institutions, pour des raisons de coût. VD en conclut qu’il vaut mieux laisser aux cantons la liberté de fixer la fréquence des cours de formation continue.
Quatre cantons trouvent excessif le rythme annuel de la formation prévue (GE, GL, JU, TI). Selon GL, il faut remplacer cette disposition par une obligation de suivre régulièrement une formation, tandis que GE propose de la transformer en une possibilité de suivre une formation. D’autres enfin (CUR, UVS) demandent que l’ordonnance reconnaisse les mesures internes de formation continue des institutions.
4.11 Droits et obligations des institutions de prise en charge à plein temps et des organisations de placement (art. 40 ss. et 44 ss. AP-OPEE)
Un canton (ZH) relève qu’il est étranger au système d’obliger les institutions et les organisations de placement à préparer et suivre chaque enfant qui change de place d’accueil, retourne dans sa famille d’origine ou atteint sa majorité, car le placement et le suivi des conditions de l’accueil relèvent de l’autorité de protection de l’enfant ou du représentant légal. Concernant l’obligation de tenir une liste des enfants pris en charge, ZH juge inutile d’énumérer dans l’ordonnance tous les éléments du dossier de l’enfant et des listes tenues par les institutions et les organisations de placement. Les prescriptions à ce sujet, ajoutées aux autres obligations des institutions à plein temps, créent selon NW un énorme coût administratif. Deux cantons (GE, NW) trouvent superflu d’obliger les institutions à soumettre chaque année leurs listes aux autorités cantonales (art. 41 AP-OPEE). AR et TI trouvent en outre que les dispositions de procédure concernant les organisations de placement risquent de conduire à des conflits de compétence entre autorité chargée de l’octroi de l’autorisation et autorité de surveillance, notamment (AR) en ce qui concerne l’art. 44, let. b, qui prévoit que l’organisation de placement surveille les familles d’accueil qu’elle a engagées. Cette disposition, selon Unil, est en contradiction avec le renforcement de la surveillance du placement. Quelques participants à la consultation ne comprennent par l’art. 45, al. 1, let. b, pour la raison que les relations entre la famille d’accueil et l’organisation de placement ne relèvent pas d’un contrat de travail (Unil), ou pas dans tous les cas (as, EmK). BE constate que l’AP-OPEE soumet les organisations de placement à une autorisation des autorités cantonales mais leur donne de vastes compétences, ce qui pose problème : en effet, elles n’ont pas de mandat explicite avec contrat de prestations mais ce sont des organisations à but lucratif relevant du droit privé. Les tâches publiques et privées ne sont de ce fait pas clairement délimitées. La PKAS critique l’absence de disposition similaire sur les droits et obligations dans la section « Parents de jours et familles d’accueil ».
4.12 Statistiques (art. 38 et art. 69 AP-OPEE)
Tout en approuvant la collecte de données statistiques, un certain nombre de participants à la consultation estime que la mise en œuvre des dispositions à ce sujet causerait des coûts administratifs excessifs (TG; PLR, PVL, KVP, PS; as, PKAS, FSA, USAM, USPF, UVS, SVT), voire serait impossible (GE, UR, ZH; Int), notamment en ce qui concerne l’obligation de communiquer des données faite aux parents de jours et aux familles d’accueil dispensés de l’autorisation (art. 38, al. 2). Deux d’entre eux (PS; as) relèvent que le chiffre noir serait trop élevé pour cette catégorie. Plusieurs demandent expressément que l’on supprime l’obligation imposée aux parents de jour et aux familles d’accueil lorsque la prise en charge ne relève pas d’une mesure de protection de l’enfant (FSA) ou a lieu dans la parenté (Unil). Int estime que la com-