Rapport explicatif
Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages
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des services mis en place avec Armée XXI. Enfin, les assurés mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. l n'étant couverts par l'assurance militaire que pour le risque accidents (voir art. 4, al. 1ter ci-après) et ne disposant pas d'assurance-accidents au sens de la LAA doivent être mis au bénéfice des mêmes conditions qu'offre la LAA. A l'al. 5, la compétence est octroyée au Conseil fédéral d'étendre la couverture de l'assurance militaire de la même manière que le permet l'assurance-accidents à l'art. 3, al. 2 et 3 LAA. On notera que cette possibilité sera peu utilisée en pratique, car la plupart des intéressés s'engagent toute leur vie dans l'instruction militaire ou dans celle de la protection civile. Toutefois, afin de tenir compte de la tendance à plus de mobilité professionnelle, l’introduction d’une telle disposition se justifie.
Art. 4, al. 1bis (nouveau)
L'al. 1bis limite la responsabilité de l'assurance militaire envers les assurés à titre professionnel, définis à l'art. 2, al. 1, let. l, LAM. Ils seront assurés pendant leur activité professionnelle seulement pour les accidents par l'assurance militaire. Pour les mettre à égalité de droit avec les assurés de la LAA, il a fallu ajouter les lésions corporelles assimilées à un accident et les maladies professionnelles.
Il est à noter que lorsque les assurés à titre professionnel effectueront leur service avec leur unité d'incorporation, ils seront assurés par l'assurance militaire gratuitement contre les risques accidents et maladie, comme les autres militaires.
Art. 8
La liste des prestations de l'assurance militaire est réduite en raison des prestations supprimées par la présente révision. Elle est également adaptée sur le plan formel à la nouvelle terminologie utilisée.
Art. 9, al. 2
Dans l’assurance militaire, l'obligation de verser des intérêts moratoires est fortement limitée ; l'assurance n'alloue des intérêts moratoires que dans des cas d'exception (comportement dilatoire ou illicite de l’assurance). Par contre, toutes les autres assurances sociales connaissent l'obligation de verser des intérêts moratoires pour leurs prestations dans un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, indépendamment de la dette (art. 26, al. 2, LPGA), ce qui correspond aux règles du droit administratif en général. La dérogation ne se justifie pratiquement plus matériellement à l'heure actuelle. Si l’on supprime l’exception qui a été critiquée dans la doctrine, les assurés de l’AM seront sur un pied d’égalité avec les autres assurés. Les conséquences financières de cette harmonisation sont minimes puisque des avances peuvent être versées en cas de retard du paiement des prestations. Les coûts supplémentaires sont estimés de 20 000 à 30 000 francs par année.
Art. 10, al. 2
Les prestations accordées par l’assureur social sont incessibles. A titre d’exception cependant, les prestations accordées rétroactivement peuvent être cédées à une institution d’aide sociale (art. 22 LPGA). Cette réglementation a fait ses preuves. La disposition de la LAM qui n’exige aucune cession est superflue. Les cas sont très rares.
Art. 12
Les prestations en espèces peuvent être versées à des tiers lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (art. 20 LPGA). Cette réglementation garantit suffisamment l’utilisation conforme au but des prestations en espèces. Une réglementation à part, imposant la condition de dépendre d’une assistance sociale (art. 12 LAM), n’est pas nécessaire. La modification n’a aucune incidence financière sur l’assurance militaire.