Rapport explicatif

Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages

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Art. 52 et 52a

Si une personne assurée décède par suite d’une affection assurée, le conjoint survivant a droit à une rente (rente de conjoint ; art. 51, al. 1, LAM). Celle-ci sera versée à vie (art. 52, al. 1, LAM). Les veuves et les veufs sont sur un pied d’égalité.

Les rentes du conjoint survivant s’alignent sur celles de l’assurance-accidents, de l’AVS et de la prévoyance professionnelle. Le droit est cependant assorti de conditions spéciales que ce soit l’existence et l’entretien d’enfant ou l’âge de la personne survivante. La limitation se justifie du fait que les jeunes personnes veuves sans enfant ont la possibilité de gagner leur vie. Ces conditions spéciales d’octroi largement analogues, ne sont cependant pas décrites uniformément dans les lois d'assurances sociales. De plus, l’assurance- accidents et l'AVS traitent différemment les veuves et les veufs.

Si les conditions donnant droit à une rente de conjoint survivant ne sont pas remplies, l’assurance accidents et la prévoyance professionnelle accordent une indemnité unique en capital au sens d'une aide transitoire. Y ont droit dans la prévoyance professionnelle aussi bien les veufs que les veuves, dans l’assurance-accidents uniquement les veuves. Le droit à une rente de conjoint survivant s’éteint au moment du remariage ou du décès. Dans l’AVS, le droit s’éteint, en outre, lorsque l’enfant atteint sa 18e année. Une réglementation semblable est prévue dans la révision de la LAA, mais la rente est due jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 25 ans révolus pour autant qu'il soit encore en formation. Il est proposé, en vue d’une harmonisation, de régler les conditions ouvrant le droit à une rente de survivant de manière analogue à celles de l’assurance-accidents. S’il n’existe pas de droit à la rente, une indemnité en capital est versée. L’égalité entre veuves et veufs doit être maintenue.

Art. 54, al. 1 (ne concerne que les textes en français et en italien)

L'expression « autres prestations de prévoyance ordinaires » est remplacée dans la version en langues française et italienne de la loi par « autres prestations de prévoyance » qui est plus conforme à la volonté du législateur. La version en langue allemande est quant à elle exacte.

Art. 55

Les motifs économiques et juridiques justifiant cette rente de père et de mère, rarement versée, octroyée à titre subsidiaire et en cas de besoin, n’ont plus de raison d’être. La motivation de droit civil autrefois déterminante, soit l’obligation d’entretien relevant du droit de la famille selon l’art. 328 CC perd son sens au regard des réglementations cantonales différentes en ce qui concerne l’obligation d’entretien incombant aux enfants en faveur de leurs parents. De plus, il y a actuellement des réseaux d’assistance subsidiaires. Ces dernières années, aucune nouvelle rente n'a été allouée. Le potentiel d’épargne est faible.

Art. 56, al. 1

En cas de concours entre plusieurs rentes de survivants, la LAM prévoit que les rentes sont réduites proportionnellement jusqu'au 100% du gain assuré du défunt. Des limites de surindemnisation plus basses existent dans l’AVS (art. 41 LAVS), dans l’AI (art. 38bis LAI) et surtout dans l’assuranceaccidents (art. 31, al. 3, LAA). Il s'ensuit qu'il y a lieu dans l'assurance militaire de procéder à une adaptation.

Art. 58

L'art. 50 LPGA définit les conditions de la transaction. L'art 58 LAM, très proche, n'a pas d'utilité pratique et peut sans autre être supprimé.

Art. 59, al. 2

Vu que « la rente » pour atteinte à l'intégrité est remplacée par « l'indemnité » pour atteinte à l'intégrité, le présent alinéa est modifié pour tenir compte de la nouvelle terminologie.

Art. 60, al. 1bis (nouveau)

Pendant le congé ou l'interruption de service, il n'y a pas de raison que l'assuré soit mieux servi par les prestations de l'assurance militaire comme les frais funéraires que s'il était assuré par la LAA.