Rapport explicatif
Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Art. 61
Lorsque les père et mère ou le conjoint ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l’assuré et que ce dernier est décédé au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, l'art. 61 LAM prévoit qu'un montant équitable peut leur être accordé. Les cas sont rares, mais les prestations versées sont alors substantielles. Les dépenses annuelles sont de l’ordre de 42 000 francs (moyenne des dix dernières années). En raison de l'évolution des assurances sociales et du système d'assistance (bourses, allocations, aides), la finalité de cet article est devenue obsolète.
Art. 63, al. 2
La terminologie de cet article a été adaptée en fonction de l'art. 2.
Art. 66
L'art. 66 dresse la liste des prestations pouvant faire l'objet d'une réduction. Des modifications terminologiques ou des changements dans les renvois aux articles de la loi ont été introduits. La réduction du droit au traitement en cas de lésions dentaires est supprimé, car difficilement compatible avec les règles de coordination, notamment celles avec l'assurance-accidents.
Art. 66a (nouveau)
Les assurés à titre professionnel, composés principalement de militaires de carrière, n'étant plus assurés pour le risque maladie auprès de l'assurance militaire, selon l'art. 4, al. 1bis, ls ne doivent plus verser à l'assurance militaire la prime afférente à ce risque. Comme ils seront assujettis à l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), ils devront acquitter envers la caisse-maladie de leur choix la prime demandée au même titre que le reste de la population suisse.
En revanche, ils restent assurés auprès de l'assurance militaire pour le risque accident. Ils devront donc continuer à payer comme jusqu'à présent la prime pour les accidents non-professionnels. Cette prime est d'un montant égal à celle versée par tous les employés de la Confédération assurés auprès de la CNA. Elle est également due lorsque l'assuré à titre professionnel exerce son activité professionnelle à l'étranger.
Art. 81, al. 2
Cet article est adapté sur le plan terminologique.
Art. 82b
A la différence de la plupart des assurances sociales, la LAM ne contient pas de disposition en matière de surveillance. Selon l’art. 76, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral est chargé d’exercer la surveillance sur la mise en œuvre des assurances sociales. Au vu de l’organisation actuelle de l’administration fédérale, cette tâche incombe dans le domaine de l’assurance militaire à l’Office fédéral de la santé publique et au Contrôle fédéral des finances.
Le nouvel art. 82b entend concrétiser les modalités de la surveillance par les offices fédéraux responsables. Comme le financement de l’assurance militaire est du ressort exclusif de la Confédération, il est normal que celle-ci, par l’entremise des offices désignés, dispose d’un large pouvoir de surveillance. C’est pourquoi, la norme s’inspire de ce qui existe en matière d’assurancemaladie, domaine auquel la Confédération participe financièrement. Ne sont toutefois pas reprises les mesures coercitives de l’art. 21, al. 5, LAMal, le Conseil fédéral ayant déjà selon l’art. 81, al. 2, LAM la faculté de retirer la gestion de l’assurance militaire à la CNA. Les mesures de coercition prévues à l’art. 76, al. 2, LPGA suffisent donc.
Art. 83, al. 4
L'assurance militaire peut réduire ses prestations dans la mesure où elle encourt des frais supplémentaires si l'assuré néglige intentionnellement son obligation de déclaration. Cette obligation est définie aussi bien aux al. 1 et 2 de l'art. 83 qu'à l'art. 31 LPGA. Il s'agit de l'annonce par l'assuré au médecin, au dentiste ou au chiropraticien de toute affection en rapport avec le service et celle que tout assuré doit faire en cas de modification de circonstances ayant une implication sur l'octroi de la