Rapport explicatif

Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages

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Art. 13

Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu, à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches (art. 21, al. 5, LPGA).

La LAM prévoit en plus de verser celles-ci aux proches s’ils venaient à tomber dans le besoin. Les conséquences de cette disposition sont contestées dans la doctrine. La disposition potestative de la LPGA permet de prendre en compte les situations concrètes, en particulier d’éventuelles obligations d’entretien. De plus, la possibilité de réduire les prestations en faveur de proches est limitée (art. 21, al. 3, LPGA). Il paraît donc justifié de biffer la disposition particulière de l’AM qui n’a pas dû être appliquée jusqu’ici. Cette modification n’a aucune incidence financière sur l’assurance militaire.

Art. 15

Pendant le congé ou l'interruption de service, il n'y a pas de raison que les assurés reçoivent plus de prestations de la part de l'assurance militaire que s'ils étaient assurés par la LAMal. Ils le seront néanmoins puisqu'ils n'auront pas à payer de franchise ou de participation aux coûts.

Art. 28, al. 4, 2e phrase, 4bis (nouveau), 7 et 8 (nouveau)

L'al. 4 est adapté sur le plan terminologique. L'al. 4bis se réfère au montant maximum du gain assuré selon la LAA. En cas d'accident pendant un congé ou une interruption de service, il n'y a pas de raison en effet de verser une indemnisation plus élevée que pour le travailleur assuré par la LAA. A l'al. 7, la réglementation analogue à celle de l’art. 15, al. 3, LAA et de l’art. 23, al. 6, OLAA est reprise. Actuellement, toutes les personnes majeures qui suivent une formation ont droit à une indemnité journalière calculée sur la base de 20 % du gain maximum assuré. En 1994, après l’abaissement de l’âge de la majorité civile à 18 ans, l’assurance-accidents a procédé à la modification correspondante à l’art. 23, al. 6, OLAA, mais pas l’assurance militaire.

Art. 30, 2e phrase

Cet article est adapté sur le plan terminologique.

Art. 32, al. 3, 1re phrase

Les indemnités supplémentaires prévues seulement pour les indépendants se sont révélées incontournables depuis plusieurs années au vu du cercle des personnes assurées et du but de l’assurance militaire. Elles ont notamment contribué à éviter des coûts ultérieurs inégalement élevés comme dans le cas d’une cessation d’activité. Actuellement, selon l’art. 32 LAM, le montant maximum jusqu’à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré est versé pour les deux genres de prestations, à savoir les frais fixes de l'entreprise qui continuent de courir (al. 1) et les montants pour le maintien de son exploitation (al. 2). Une indemnité maximale pour ce groupe de personnes est justifiée du fait qu’il s’agit de deux prestations différentes et que le droit à chacune de ces prestations n'atteint guère le maximum. Les économies peuvent dans le cas particulier aller jusqu’à 141 672 francs. En comparaison avec ce qu'octroie l'assurance-invalidité dans les mêmes circonstances, la nouvelle indemnisation de l'assurance militaire demeurera plus élevée.

Art. 38, al. 3 (nouveau)

La proposition de fixer dans la loi le montant maximum de l’aide en capital en se référant au montant maximum du gain annuel assuré correspond à la pratique actuelle de l’assurance militaire qui a fait ses preuves ces dernières années. La mention dans la loi s’impose, car on sait par expérience que ce domaine connaît souvent des demandes d’aide en capital élevées.

Art. 40, al. 2bis (nouveau), 3, 2e phrase, 4 (nouveau)

Actuellement, les rentes de l'assurance militaire sont dues même si l'invalidité est inférieure à 10%, pour autant que celle-ci soit démontrable. Toutes les assurances sociales concernées par l'évaluation de l'invalidité ont une limite inférieure plus élevée que celle de l'assurance militaire. L'assuranceaccidents ne verse une rente que si l’invalidité atteint 10 % au moins. La loi sur l'assurance-accidents a été modifiée dans ce sens en 2001 afin de contrecarrer un revirement de la jurisprudence de