Rapport explicatif
Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages
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prestation de l'assurance militaire. Dans les autres lois d'assurances sociales, il n'est pas exigé que que l'assuré doit avoir omis intentionnellement d'aviser. Afin d'harmoniser sur ce point le droit de l'assurance militaire avec les autres assurances sociales, il est proposé de supprimer de la phrase l'adverbe intentionnellement.
Art. 93
La procédure est réglée depuis 2003 par la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L'assurance militaire contient une précision en matière de choix de l'expert. S'il n'y pas d'accord entre l'assurance militaire et le requérant ou ses proches, l'assurance militaire doit rendre une décision incidente, sujette à recours. La règle est admise aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence. Si le législateur a jugé utile d'introduire cette précision dans la loi sur l'assurance militaire, on ne voit pas pourquoi il n'en irait pas de même pour les autres assurances sociales, soumises comme elle à la LPGA. C'est pourquoi, la substance de l'art. 93 LAM est transposée à l'art. 44 LPGA.
Art. 105
Les assurés domiciliés à l'étranger bénéficient dans l'assurance militaire d'un for supplémentaire pour recourir. Ils ont la possibilité de choisir, par convention entre parties, le tribunal du canton de leur choix. L'art. 58, al. 2, LPGA désigne déjà le for compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger. Il s'agit de celui du canton de leur dernier domicile en Suisse, celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ou si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, du tribunal des assurances du canton où l'organe d'exécution a son siège. Les règles concernant le for dans la LPGA sont applicables dans le domaine de l'assurance militaire. Le for supplémentaire prévu à l'art. 105 LAM n'existe dans aucune autre assurance sociale. En quinze ans, l'application de l'art. 105 LAM n'a été demandée qu'une seule fois. A cette occasion, on s'est rendu compte que cette possibilité pouvait poser problèmes, notamment lorsque les parties ne peuvent s'accorder sur le choix du for. Au vu de l'absence de besoin d'une telle norme et pour éviter toutes chicanes inutiles, cet article est supprimé. Le droit de l'assurance militaire sera ainsi harmonisé avec les règles de la LPGA en la matière.
Dispositions transitoires
Le passage d'assurés d'une assurance causale telle que l'assurance militaire à une assurance finale telle que l'assurance-maladie nécessite des dispositions transitoires. Pour les assurés à titre professionnel, l'assurance militaire est responsable en quelque sorte des maladies survenues avant la présente modification. Selon l'art. 6 de la loi, rédigé dans le droit fil de la notion de responsabilité, l'assurance militaire prend en charge les suites tardives et les rechutes de l'atteinte à la santé. Les récidives sont toutefois exclues selon la jurisprudence. Ces suites tardives et ces rechutes peuvent avoir lieu alors que les assurés à titre professionnel seront déjà assurés par l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Dans ce cas, selon l'al. 1, l'assurance militaire prendra en charge ces événements, bien que ces assurés ne soient plus assurés auprès de l'assurance militaire et ne soient plus assujettis au paiement de primes pour la partie afférente au risque maladie envers cette assurance. Cette manière de procéder est conforme à la pratique suivie jusqu'ici par l'assurance militaire, notamment à la suite de la suppression de la couverture des participants à Jeunesse + Sport en 1994, des agents en uniforme du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée en 1997 et de nombreux gardes-fortifications dès 2004.
Si les maladies assurées donnent lieu au versement de prestations pécuniaires après l'entrée en vigueur de la modification de la loi, les prestations pécuniaires seront dues au regard du nouveau droit.
L'al. 2 entend garantir à l'ensemble des assurés de l'assurance militaire que les prestations pécuniaires qui leur ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la présente révision continueront à leur être versées, sous réserve cependant des règles habituelles en matière de révision. Ainsi, les rentes de survivants accordées au père et à la mère, les rentes d'invalidité inférieures à 10 % et les rentes pour atteinte à l'intégrité continueront à courir après la modification.
L'al. 3 règle la situation des assurés au bénéfice de l'assurance facultative pour retraités de l'assurance militaire (art. 2 LAM). Comme la couverture par l'assurance militaire du risque maladie est