Rapport explicatif
Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
l'ancien Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci, rompant avec sa pratique antérieure, avait en effet obligé un assureur à verser une rente à un taux inférieur à 10 %. Les arguments qui conduisent à l'introduction d'une limite de 10 % dans le droit à la rente de l'assurance militaire sont donc les mêmes que ceux développés à l'époque pour l'assurance-accidents. L'estimation des revenus à comparer n'a pas un caractère absolument scientifique, il n'est donc guère possible d'aboutir à une évaluation précise du taux d'invalidité, spécialement lorsque l'invalidité est minime. Outre l'importance disproportionnée du travail administratif qu'elles occasionnent, l'octroi de rentes fondées sur de très faibles taux d'invalidité n'est pas de nature à inciter l'assuré à compenser de lui-même de légères pertes de gain. Ce nouveau taux figurant à l'al. 2bis permet d'augmenter ainsi la convergence entre deux assurances sociales. Les économies qui en résulteront sont toutefois minimes, quelque 10 000 francs par an. L'al. 3 est adapté sur le plan terminologique. A l'al. 4, le montant maximum du gain assuré pris en compte est celui de l'assurance-accidents, lorsque l'accident a lieu pendant un congé ou une interruption de service.
Art. 42
Dans le cas d'un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'actuel art. 42 indique comment compenser l'incapacité de travail supplémentaire entraînée par la reprise du traitement médical. La rente est soit augmentée, soit remplacée par une indemnité journalière. Ce dernier cas de figure va à l'encontre des exigences sur la révision des rentes de l'art. 17 LPGA. Selon la pratique éprouvée de l'assurance militaire, celle-ci, dans ces circonstances, continue d'octroyer la rente en cours et verse en sus une indemnité journalière pour la durée de l'incapacité de travail supplémentaire. Cette pratique se justifie pleinement, elle est par ailleurs semblable à celle prévue à l'art. 21, al. 3, LAA. Le nouvel art. 42 reflète plus clairement cette manière de faire et respecte ainsi mieux la réglementation découlant de la révision des rentes selon la LPGA.
Art. 46, al. 1 et 2, 1re phrase
L'actuel art. 46, al. 1, permet à l'assurance militaire de racheter d'office et en tout temps, à sa valeur actuelle, les rentes ne dépassant pas 10%. Cette disposition devient inutile en raison du nouvel al. 2bis de l'art. 40 qui supprime le droit à la rente d'invalidité d'un taux inférieur à 10 %. Désormais, si la rente est de 10 % et plus, elle ne pourra être rachetée, à sa valeur actuelle, qu'à la demande de l'assuré et aux conditions figurant dans cet al. L'al. 2, 1re phrase, également, est retouché en conséquence.
Art. 48
L'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité fait l'objet dorénavant d’un seul article. L’al. 1 a la même teneur que l'art. 24, al. 1, LAA qui traite du même sujet. Toutefois, comme l'assurance militaire couvre les atteintes à la santé liées aussi bien à un accident qu'à une maladie, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sera due à la suite de ces deux événements, pour autant que cette atteinte soit jugée importante et durable.
L'al. 2 reprend l'actuel al. 2 de l'art. 48. Seul est modifié le nom de la prestation. La formulation mieux ressortir le caractère indépendant du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
L’al. 3 indique que la prestation pour atteinte à l’intégrité est versée sous forme de capital. Pour le calcul de la prestation, il est renvoyé à la législation sur l'assurance-accidents. Les barèmes de cette assurance qui tiennent compte de la gravité des atteintes seront ainsi applicables au cas de l’assurance militaire. De même, le montant maximum de l'indemnité due en matière d'assurance accidents sera applicable dans l'assurance militaire. Une délégation de compétence est accordée au Conseil fédéral pour lui permettre de compléter la liste des atteintes dans le cas de maladies, puisque l'assurance-accidents n'indemnise qu'un nombre restreint de maladies.
Art. 49 et 50
Vu que le nouvel art. 48 règle entièrement la matière, les art. 49 et 50 deviennent caducs et doivent être abrogés.
Art. 51, al. 1 et 2, 2e phrase
La rente de père et mère étant supprimée selon le projet (voir ci-après art. 55), la mention des père et mère comme bénéficiaires à l'art. 51, al. 1, de la loi est supprimée en conséquence. L'al. 2 est adapté sur la plan terminologique.