Rapport explicatif

Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages

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supprimée pour les assurés à titre professionnel durant leur activité professionnelle, l'assurance facultative n'a plus sa raison d'être. Elle sera fermée et ne recevra plus de nouveaux adhérents. Cependant, les assurés qui y en font partie au moment de l'entrée en vigueur de la présente révision demeureront assurés avec la même couverture qu'auparavant. En effet, une suppression totale de cette assurance facultative provoquerait des problèmes assécurologiques difficilement résolubles, car il faudrait faire la distinction entre les maladies qui sont survenues lors de la retraite et les anciennes maladies dont répond l'assurance militaire pour ne devoir assurer que ces dernières. En raison de la connexité des maladies entre elles et des effets de l'âge sur les maladies, il serait difficile d'effectuer ce tri à satisfaction de droit. Aussi est-il plus sage de s'abstenir. Le Conseil fédéral continuera à fixer les primes comme par le passé et pourra prévoir l'attribution d'une carte d'assuré à cette catégorie.

Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales (LPGA)1

Art. 44

L'art. 44 LPGA est modifié. En cas de contestation sur le choix d'un expert, il est précisé que l'assureur doit notifier son choix dans une décision, ce qu'indiquait l'art. 93 LAM dont la suppression est proposée. De telles décisions ne sont pas sujettes à opposition selon la doctrine unanime, c'est pourquoi on peut s'éviter de le mentionner expressément dans la loi. Avec l'art 44 LPGA modifié, toutes les assurances sociales bénéficieront de cette clarification de la procédure.

Art. 70, al. 2

Lorsqu'un événement assuré donne droit à des prestations d'une assurance, mais qu'il y a doute sur le débiteur des prestations, la LPGA fixe l’assurance qui doit prendre en charge provisoirement les prestations. Lorsque la prise en charge des prestations est contestée entre l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'assurance-invalidité, c'est l'assurance-chômage qui doit effectuer le versement provisoire. Dans cette liste, ainsi que le constate la doctrine, il manque l'assurance militaire, omission qu'il convient de réparer, bien qu'elle ne prête que peu à conséquence.

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance l'assurance-maladie2

Art. 3, al. 4

Dans l'assurance-maladie, l'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la LAM pour plus de 60 jours consécutifs. Les assurés à titre professionnel, selon l'art. 1a, al. 1, let. k, du projet, ne sont assurés que pour les accidents par l'assurance militaire pendant leur activité. Ils devront souscrire à l'assurance obligatoire de soins selon la LAMal dès l'entrée en vigueur de la modification légale. L'art. 3, al. 4, LAMal doit tenir compte de cette nouvelle situation. Une précision est introduite disant que l'obligation de s'assureur n'est pas suspendue pour les assurés à titre professionnel selon l'art. 1a, al. 1, let. k, LAM lorsqu'ils effectuent leurs obligations professionnelles.

Art. 8, al. 1 et 2

L'art. 8 LAMal prévoit la situation où la couverture des accidents peut être suspendue dans l'assurance-maladie. C'est le cas lorsque l'assuré est entièrement couvert, à titre obligatoire, pour ce risque par la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Désormais, selon le projet, les assurés à titre professionnel devront souscrire une assurance obligatoire de soins selon la LAMal et ils seront assurés par l'assurance militaire pour les accidents pendant leurs activités professionnelles. La loi sur l'assurance militaire devenant en quelque sorte l'assurance-accidents des assurés à titre professionnel, il convient de mentionner cette loi aux al. 1 et 2 de l'art. 8 LAMal, afin que ces assurés bénéficient des mêmes avantages que les assurés au bénéfice d'une assurance-accidents obligatoire.

1 RS 830.1

2 RS 832.10