Rapport explicatif
Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
participation à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire ainsi que des engagements du Corps suisse d'aide humanitaire.
Sont ensuite groupées, sous lettre f, toutes les activités qui ont lieu hors du service proprement dit ou des actions ou engagements assurés, mais qui sont en étroite relation avec ceux-ci et qui doivent pour cette raison être couverts par l'assurance militaire (ch. 1 à 10). Par rapport au droit actuel, il a été nécessaire, sous ch. 10, d'ajouter la libération des obligations militaires, car celle-ci n'est pas un service et n'est donc pas imputée sur la durée des obligations militaires. Le militaire n'est pas non plus soldé, ni n'a droit à des allocations pour perte de gain. Mais le militaire reçoit un ordre de marche de la part du canton. La couverture de l'assurance militaire durera non seulement pendant la remise de l'équipement personnel à l'arsenal, mais aussi pendant l'éventuelle cérémonie organisée par le canton qui y fait suite.
Les personnes désignées sous lettres g à j correspondent à celles mentionnées actuellement aux let. i, k, h, g, ch. 4. Le cas échéant, des modifications d'ordre formel ont été introduites.
Enfin sous let. l sont regroupés les assurés à titre professionnel énumérés sous l'actuelle let. b. Depuis l'entrée en vigueur du programme Armée XXI, cette catégorie a subi plusieurs modifications. Le corps des instructeurs de l'armée n'existe plus en tant que tel. Les personnes qui le composaient figurent au ch. 1 mais sous leur nouvelle appellation: les militaires de métier. Au ch. 2 sont mentionnés les militaires contractuels qui jusqu'ici ne figuraient que dans l'ordonnance. Il n'y a donc pas de changement quant aux personnes assurées du personnel militaire.
Le corps des garde-fortifications et l'escadre de surveillance ont été dissous. Les personnes qui en faisaient partie sont considérées comme des militaires de métier et seront assurées par le biais du ch.
1. Les employés civils de la catégorie des assurés à titre professionnel, désignés sous ch. actuels 4 et 6, sont repris sans changement aux ch. 3 à 5. Il s'agit du contrôleur d'armes, des chefs et gardes de place de tir ainsi que des infirmiers militaires. Enfin, les instructeurs de la protection civile au service de la Confédération désignés à l'actuel ch. 7 se trouveront cités au ch. 6.
En tout, la catégorie des assurés à titre professionnel, définis à la nouvelle let. l, représente 3902 personnes (2008). Cette catégorie d'assurés n'augmente pas suite à la présente révision par rapport à son état actuel.
Par rapport au droit en vigueur, certaines personnes ne sont plus assurées par l'assurance militaire et ne figureront plus dans la loi. Il s'agit:
- des agents de la Confédération détachés auprès d'une troupe ou d'une organisation de protection civile, actuelle lettre c. Déjà au moment de l'élaboration de la présente loi, l'introduction de ceux-ci avait été mise en doute au vu de l'absence de cas concrets. Plus de quinze ans après, aucun cas concernant cette catégorie d'assurés n'a été annoncé à l'assurance militaire. Il faut en déduire qu'une telle éventualité n'existe pas et que partant la couverture d'assurance n'est pas nécessaire.
- du personnel instructeur ou auxiliaire prenant part à des cours et exercices de défense générale organisés par la Confédération. De tels événements n'existent plus dans l'organisation actuelle de l'armée. Elles sont reprises néanmoins partiellement dans le cadre de la coopération nationale de sécurité nationale, c'est pourquoi la let. k a été introduite.
Art. 3
La durée des rapports d'assurance définit dans l'actuel art. 3 subit de légères modifications. A l'al. 1, la référence aux assurés au bénéfice de l'assurance de base facultative définie dans l'actuel art. 2 est supprimée du fait que cet article a maintenant une autre teneur.
Jusqu'à présent, les assurés qui, selon l'al. 2 demandent un congé pendant le service pour exercer une activité lucrative et qui sont obligatoirement assurés à titre professionnel à l'assurance-accidents, sont assurés en cas d'accident par celle-ci à la décharge de l'assurance militaire. Désormais, il en ira de même des assurés qui ont souscrit, conformément à l'art. 4 LAA, une assurance facultative auprès de l'assurance-accidents.
L'al. 4 confère la compétence au Conseil fédéral d'étendre la protection d'assurance pour la période entre deux services qui se suivent de quelques jours. En effet, l'assuré peut pendant cet intervalle ne pas être assuré par une assurance-accidents et voir ses primes de l'assurance-maladie, lesquelles sont suspendues s'il accomplit plus de 60 jours consécutifs de service, être à nouveau dues. Cette extension de la protection de l'assurance militaire est une conséquence de la réorganisation du cursus